Sachverhalt
qu’elle avait décrits - et que les enquêteurs lui ont indiqué être survenus le 7 décembre 2021 - ne lui disaient rien et qu’il ne l’avait jamais contrainte « à coucher avec [lui] ». Il a estimé qu’il était possible que, le jour en question, ils se soient « engueulés » et qu’il l’ait frappée, ce qu’ils faisaient « beaucoup » depuis le mois d’octobre 2021, sans qu’il ne puisse cependant en expliquer la raison. Il en avait d’ailleurs aussi « ramassé ». Il a également soutenu qu’ils entretenaient des relations sexuelles « normales » et toujours
- 5 - consenties, plutôt durant le week-end. En outre, il avait été davantage demandeur que sa femme, laquelle était toutefois « toujours partante » et ne « disait pas non ». Lorsqu’elle l’informait « qu’elle avait ses règles », il ne la forçait pas et si elle lui disait non, il le respectait. Dans ces cas, il se tournait et « faisait la gueule » (dos. p. 30 R17). 3.2.2 Devant la procureure, le 15 mars 2023, le prévenu a de nouveau affirmé ne jamais avoir violé son épouse qui avait toujours été consentante (dos. p. 221 R12). Il a aussi reconnu qu’avant que celle-ci ne consulte son médecin, le 3 novembre 2021 (cf. également consid. 3.3.2 ci-après), il l’avait « sûrement à nouveau frappée », mais que « cela allait dans les deux sens ». Il regrettait d’ailleurs de ne jamais avoir lui-même porté plainte, ni consulté de médecins (dos. p. 221 R14). 3.2.3 Lors des débats de première instance du 13 novembre 2023, Y _________ a confirmé avoir entretenu des relations sexuelles « plus ou moins régulières » avec sa femme entre novembre et décembre 2021. Celles-ci étaient « normales ». Toutefois, de temps en temps, ils se livraient à des « jeux sexuels », lors desquels, par exemple, il lui « tenait les poignets ». Ils avaient en outre « acheté du matériel » et il lui arrivait de lui tirer les cheveux et de lui donner des fessées, mais toujours avec son consentement. Lorsqu’elle ne « souhaitait pas poursuivre », elle lui disait qu’elle « n’avait pas envie ». A ce moment-là, il se levait, regardait la télévision ou se tournait dans le lit (dos. p. 312 R7-10, 12). 3.2.4 Aux débats d’appel du 9 décembre 2025 (R4), le prévenu a encore une fois affirmé qu’il n’avait jamais contraint la plaignante à subir un acte sexuel et contesté avoir commis un viol. S’agissant des messages du 2 novembre 2021 produits en cause lors de ces mêmes débats, il a expliqué qu’ils s’étaient disputés et que son ex-épouse voulait lui « faire payer ses erreurs ». Elle l’avait alors accusé de viol pour la première fois et avait menti pour « l’enterrer ». Il a également admis avoir eu une relation sexuelle avec elle la veille du 2 novembre 2021, tout en précisant qu’elle s’était passée « normalement », sans violence. 3.3.1 Dans un rapport du 7 juillet 2022 établi à l’intention du magistrat instructeur, G _________, infirmière indépendante, active au sein du H _________ à I _________, en charge du suivi de X _________ depuis le mois de septembre 2021, a reconnu que cette dernière lui avait parlé des « problèmes » qu’elle rencontrait avec son mari. Elle lui avait en particulier exposé que ce dernier était « très demandant au niveau sexuel » et lui « faisait la tête » si elle ne « satisfaisait pas ses besoins ». En consultation du 2 novembre 2021, elle lui avait en outre relaté qu’il l’avait « violée pendant une nuit »,
- 6 - qu’elle était consciente de la gravité de cet acte, tout en demeurant incapable de prendre l’initiative d’une séparation. G _________ n’avait ensuite plus revu sa patiente jusqu’au 14 janvier 2022 (dos. p. 106). 3.3.2 Le 23 décembre 2022, le Dr F _________, médecin généraliste de X _________ depuis le 1er octobre 1999, a établi un rapport à l’intention du Ministère public. Il y a notamment exposé que, le 11 août 2021, celle-ci lui avait signalé l’apparition « de nouvelles tensions avec son mari » qui s’alcoolisait souvent et proférait des « propos violents », sans toutefois l’agresser physiquement. Lorsqu’il l’avait revue les 3, 5 et 15 novembre 2021, elle ne présentait plus de lésions objectives et aucune conséquence fonctionnelle. Psychiquement cependant, elle lui avait semblée anxieuse, « surtout à l’idée de possibles nouvelles agressions et intrusions de son mari, qui était souvent sous l’emprise de l’alcool, et dont elle s’était à nouveau séparée ». Il l’avait alors enjointe de prendre contact avec un centre LAVI, ce qu’elle avait fait par la suite. Il a également précisé que, lors de sa consultation du 3 novembre 2022 (recte : 2021) - soit le lendemain du viol aux dires de la plaignante (dos. p. 213 R8 et consid. 3.1.2-3.1.3 ci- dessus) - il avait constaté la présence de « lésions corporelles relativement mineures », notamment une « discrète ecchymose de la région cervicale droite compatible avec une tentative de pression manuelle », ainsi que des « traces d’éraflures et d’œdème local sur la joue gauche et l’avant-bras ». Il avait également relevé « des douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche, sans limitation fonctionnelle, et des douleurs modérées à la palpation des arcs costaux gauches, ainsi qu’à la mobilisation de la hanche ». Sa patiente présentait de surcroît des « signes de stress post-traumatique, tout en restant adéquate, cohérente dans ses propos, et capable de gérer la situation ». Il lui avait alors prescrit une « médication anxiolytique », qu’elle avait rapidement pu interrompre, et un traitement antidépresseur qu’elle avait suivi durant un mois. Il n’a en revanche fait aucune allusion à des allégations de viol qu’elle aurait formulées. Il a par ailleurs précisé que, lors des consultations suivantes, la plaignante lui avait semblé « stabilisée et adéquate, sans symptômes anxio-dépressifs notables », de sorte qu’un suivi psychologique ne lui avait pas paru indispensable. Il lui avait néanmoins conseillé de reprendre contact avec l’infirmière G _________ qu’elle avait déjà consultée auparavant (dos. p. 192-193), ce qu’elle ne fera cependant, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3.3.1), que le 14 janvier 2022, soit plus de deux mois plus tard. 3.4.1 Il faut tout d’abord relever que X _________ n’a dévoilé le viol dont elle a soutenu avoir été victime en décembre 2021 que plusieurs mois plus tard, soit le 4 juin 2022 (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus), sous le coup d’une forte émotion (pleurs) et seulement
- 7 - en réponse à une question générale des enquêteurs auxquels elle s’était adressée, dans un premier temps, pour déposer plainte à l’encontre de son mari en raison d’autres faits survenus ultérieurement (cf. dos. p. 1 R2 et 4 R14), ce qui démontre sa volonté de ne pas vouloir particulièrement le charger et constitue de sérieux indices de sa crédibilité, étant également précisé qu’un dévoilement tardif - justifié dans le cas d’espèce par une nouvelle agression sexuelle dont elle a été victime de la part du prévenu (cf. dos. p. 217 R27 ainsi que consid. 7 ci-après) - ne signifie nullement que les actes n’ont pas été commis et n’affecte pas la crédibilité de la victime (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les réf.). 3.4.2 Son récit de l’agression sexuelle est en outre clair, détaillé et cohérent. Elle n’a de plus pas cherché à l’aggraver lors de sa seconde audition en procédure, n’hésitant pas à ce moment-là, d’une part, à contester des déclarations de sa propre mère qui avait fait état d’un viol prétendument commis par Y _________ le 1er mars 2022 (cf. dos. p. 58 R5, 214 R10) et, d’autre part, à affirmer que celui-ci ne l’avait pas frappée lorsqu’il l’avait violée en fin d’année 2021 (cf. dos p. 215 R14), ce qui atteste d’un souci de vérité et de mesure dans ses accusations. 3.4.3 S’agissant de la date de survenance des faits dénoncés, il est vrai que, dans un premier temps et après avoir consulté des « messages relatifs à cet évènement », elle a indiqué aux enquêteurs qu’ils avaient eu lieu le 7 décembre 2021 (cf. dos. p. 5 R15). Toutefois, lors des débats d’appel, elle a déposé des captures d’écrans de messages échangés avec son mari qui font remonter ses premières accusations de viol au 2 novembre 2021. Comme un autre message qu’elle lui a adressé le 8 décembre suivant en fait également mention, le fait qu’elle a tout d’abord situé au 7 décembre 2021 l’agression sexuelle dont elle s’est plainte peut parfaitement s’expliquer. En effet, sa recherche lors de son audition du 4 juin 2022 a sans nul doute été effectuée rapidement, sous le coup d’une forte émotion (cf. également consid. 3.4.1 ci-dessus), dans l’application WhatsApp où les conversations les plus récentes apparaissent en premier. 3.4.4 Cette date du 2 novembre 2021 devant ainsi être retenue, il faut constater, d’une part, que Y _________, même s’il prétend qu’elle s’est passée « normalement » et sans violence, a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec son épouse la veille de ce jour-là (cf. débats d’appel R4; cf. également dos. p. 312 R7) et, d’autre part, que ladite date est parfaitement compatible avec le rapport de G _________ du 7 juillet 2022 qui fait état d’une consultation ayant lieu ce même 2 novembre, au cours de laquelle X _________ lui a relaté avoir été violée par son mari (cf. consid. 3.3.1 ci- dessus).
- 8 - 3.4.5 La date en question est également en adéquation avec les explications de la plaignante et le rapport de son médecin traitant du 23 décembre 2022. En effet, elle a déclaré l’avoir consulté le lendemain du viol (cf. dos. p. 213 R8) et ledit rapport fait état d’une consultation précisément en date du 3 novembre 2021 (dos. p. 193). De surcroît, lors de cette dernière, l’intéressée présentait, notamment, des lésions dans la région cervicale droite « compatible[s] avec une tentative de pression manuelle » ainsi que des douleurs « à la mobilisation de la hanche », lesquelles correspondent aux violences physiques qu’elle a prétendu avoir subi lors du viol (cf. consid. 3.1.1-3.1.2 ci-dessus). Ce même médecin a également attesté que sa patiente manifestait des « signes de stress post-traumatique » qui avaient nécessité une médication anxiolytique et un traitement anti-dépressif sédatif, de même que deux rendez-vous supplémentaires à brève échéance (5 et 15 novembre 2021; dos. p. 193), ce qui peut correspondre à la prise en charge d’une victime d’agression sexuelle. 3.4.6 Par ailleurs, comme on le verra encore (cf. consid. 7), le fait que le prévenu a bel et bien tenté de commettre un viol sur son épouse durant la nuit du 3 au 4 juin 2022, démontre qu’il était parfaitement capable d’en avoir commis durant la nuit du 1er au 2 novembre 2021. 3.4.7 Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans est intimement convaincue de l’existence des faits que X _________ a relaté avoir subi de la part de son mari durant cette dernière nuit (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il doit ainsi être retenu que, durant cette dernière, dans leur lit, le prévenu a contraint, avec conscience et volonté, la plaignante à subir un acte sexuel en usant de contrainte physique, lui causant ainsi des lésions qui ont ensuite justifié une prise en charge par son médecin traitant. En effet, il lui arraché son « shorty » alors qu’elle lui manifestait clairement son refus de toute relation sexuelle, ce qui lui était toutefois indifférent. Puis, alors qu’elle tentait de se défendre en plaçant ses mains sur son torse, il les lui a immobilisées au-dessus de sa tête, en usant également de son poids (100 kg) supérieur au sien (50 kg) pour l’empêcher de bouger. Il l’a ensuite saisie par les hanches en essayant de l’embrasser, pendant qu’elle tournait la tête sur le côté et pleurait, avant de la pénétrer vaginalement et d’éjaculer. 4. Un soir de décembre 2021, très vraisemblablement le 10 (cf. dos. p. 4 R9), au domicile des époux X _________ et Y _________ et en présence de leurs enfants, le prévenu a frappé la tête de son épouse contre un aspirateur et lui a également arraché plusieurs touffes de cheveux. B __________ a alors enjoint son père de cesser ses
- 9 - agissements et C __________ a téléphoné à sa grand-mère maternelle pour lui demander de l’aide (cf. dos. p. 215 R16), ce qu’elle fera en venant sur place. Il n’est en revanche pas établi que le prévenu ait traité son épouse de « pute », ni qu’il l’ait giflée. Ces faits (cf. consid. 5.4 et 11.2.1 du jugement entrepris) ne sont contestés par aucune des parties et, le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante, en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 5. Dans la soirée du 1er mars 2022, au domicile du couple, Y _________, en colère, a donné plusieurs coups de couteau sur la table de la cuisine, sans que ses intentions à ce sujet n’aient pu être établies, ni qu’il soit possible de retenir qu’il ait proféré de quelconques menaces. Il a ensuite poussé son épouse à terre, puis l’a relevée en la tenant par les cheveux, dont il lui a arraché une importante touffe. Ces faits (cf. consid. 6.5 du jugement entrepris) ne sont contestés par aucune des parties et, le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante, en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 6. Le 21 mai 2022, lors de l’amicale de la fanfare de J _________, à K _________, Y _________, énervé par le comportement d’un tiers vis-à-vis de son épouse, a saisi cette dernière par les avant-bras et l’a tirée à l’extérieur de la cantine pour discuter. Il n’est en revanche pas établi qu’il l’ait violemment poussée contre une benne. Ces faits (cf. consid. 7 du jugement entrepris) ne sont contestés par aucune des parties et, le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante, en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 7.
7.1 Le (vendredi) 3 juin 2022, de 05h49 du matin à 23h10, Y _________, visiblement très remonté à l’encontre de sa femme depuis la veille, l’a prise à partie par le biais de la messagerie WhatsApp, les derniers messages qu’il lui a envoyés dès 18h59 étant même particulièrement hargneux (dos. p. 122-123). Vers minuit, il s’est ensuite rendu au domicile de celle-ci, dans lequel il a pu pénétrer grâce à leur fille C __________ qui lui en a ouvert la porte (dos. p. 214 R9, 222 R21). La suite des évènements fait l’objet de versions différentes de la part de chacune des parties.
- 10 - 7.2.1 Lors de sa première audition en procédure le 4 juin 2022 - après qu’elle se fut spontanément rendue à la police pour dénoncer, notamment, une « tentative de viol » commise par son mari la nuit précédente (dos. p. 111) - X _________ a expliqué que, la veille, dès 17h30, elle s’était disputée avec celui-ci, lequel était déjà « passablement » sous l’effet de l’alcool et lui avait demandé de venir le chercher à la gare, puis « à L _________ » (i.e. un établissement public de M _________, cf. dos. p. 27 R3), ce qu’elle avait toutefois refusé de faire, car elle se trouvait, à ce moment-là, à son domicile avec leurs trois enfants. Elle s’était ensuite endormie sur le canapé du salon, tandis que leur fils aîné était dans sa chambre et leurs deux plus jeunes enfants dormaient dans la sienne. A minuit, Y _________ avait téléphoné à B __________, qui n’avait pas répondu. Puis, vers minuit et demi, elle avait été réveillée par son époux, en habits de travail, « accroupi à côté du canapé en train de [la] déshabiller ». Elle ne s’était pas laissée faire et il avait tenté de l’empêcher de crier en lui mettant une main sur la bouche durant « cinq bonnes minutes ». Comme une prothèse dentaire venait d’être posée sur l’avant de sa mâchoire inférieure, ce que son conjoint savait, elle était persuadée qu’il avait intentionnellement appliqué sa main à cet endroit pour, non seulement l’empêcher de crier, mais également lui faire mal. Elle a en outre prétendu qu’avec son autre main, son mari l’avait tenue « vers l’épaule ou le torse » car elle y avait constaté par la suite la présence de marques. Elle estimait de plus que, du moment qu’il lui avait déclaré qu’elle en avait « autant envie que lui », son intention était clairement de la violer. Il avait cependant cessé ses agissements lorsque C __________ et D __________, qui l’avaient entendue crier, étaient sortis de la chambre où ils dormaient pour venir au salon. Elle leur avait alors dit de ne pas rester là et leur père les avait reconduits dans leur chambre. Elle avait ensuite enjoint ce dernier de quitter les lieux, ce qu’il avait fait après avoir bu un verre d’eau et cherché à récupérer quelques affaires dans la salle de bains. Elle se tenait à ce moment-là dans le couloir et le priait avec insistance de s’en aller. Après son départ, elle avait verrouillé la porte d’entrée, mais n’avait pas appelé la police car elle ne voulait pas « enlever les gosses » à son époux et n’avait pas la « force de [se] bagarrer » (dos. p. 2-3 R2, 5 R17 et 19, 6 R20). 7.2.2 A la suite de cette audition, l’Officier de service de la police cantonale a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre du prévenu pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 17 juin 2022 à 13h30 (dos. p. 3 R3, 9). 7.2.3 Entendue par la procureure le 15 mars 2023, X _________ a confirmé ses premières déclarations. Elle a également précisé qu’une fois réveillée, elle avait « immédiatement attrapé [son] pantalon » et demandé à son époux ce qu’il faisait là. Ce
- 11 - dernier lui avait répondu de se taire et de ne pas crier. Il lui avait également mis une main sur la bouche et une sur le cou pour l’empêcher de crier. Elle avait ensuite essayé de tourner la tête, ce qui avait « modifié son emprise » sur elle et lui avait permis de crier quand elle avait eu « un peu d’oxygène » (dos. p. 214 R9-12, 216-217 R24). 7.3.1 Lors de son premier interrogatoire, le 5 juin 2022, Y _________ a expliqué aux enquêteurs que, le 3 juin 2022, après sa journée de travail, il avait notamment passé la soirée dans un établissement public avec des amis qui l’avaient ensuite invité à manger, puis ramené chez lui vers 23h00. Il avait alors tenté de joindre son épouse car il voulait savoir pourquoi, après plusieurs week-ends passés ensemble, elle avait soudainement « coupé les ponts » avec lui le 1er juin. Comme elle ne répondait pas à ses appels, ni à ses messages, il avait décidé de se rendre chez elle. Aux alentours de 23h30, après avoir essayé de contacter en vain son fils B __________ « pour savoir s’il y avait quelqu’un à la maison », il avait pénétré dans le logement de sa femme, dont cette dernière lui avait remis les clés après leur séparation, au mois de mai, lorsque leur relation était encore bonne. Une fois à l’intérieur, il avait constaté que C __________ et D __________ regardaient la télévision dans la chambre de leur mère et il les avait mis au lit dans leur propre chambre. Pour sa part, B __________ était dans la sienne, occupé sur son téléphone. Quant à son épouse, elle dormait sur le canapé du salon. Il l’avait réveillée en allumant la lumière, sans la toucher. Elle avait été surprise de le voir, avait crié et lui avait demandé ce qu’il faisait là. Il lui avait répondu qu’il voulait « des explications et des nouvelles d’elle », sans aucune autre intention. Enervée, elle l’avait enjoint de s’en aller en le menaçant, sinon, d’appeler la police. Ils s’étaient engueulés et il avait « levé le ton », sans toutefois mettre sa main sur la bouche de son épouse car il savait qu’elle venait de changer sa prothèse dentaire. Il ne l’avait pas non plus maintenue au niveau des épaules, ni n’avait baissé son pantalon. Il ne l’avait pas davantage touchée et n’avait eu aucune « intention sexuelle ». Il a également contesté avoir été saoul, même s’il a admis avoir consommé de l’alcool et s’être senti « un peu bourré » plus tôt dans la soirée. A un moment donné, C __________ et D __________ étaient sortis de leur chambre et il avait demandé à sa femme de lui laisser cinq minutes pour récupérer des affaires dans sa chambre. Elle lui en avait accordé deux. Après avoir pris quelques vêtements dans ladite chambre ainsi que dans la salle de bains, il avait quitté l’appartement, dont il avait lancé les clés sur la table du salon (dos. p. 27 R3, 28-30 R4- 8, 13, 15). 7.3.2 Entendu par la procureure le 15 mars 2023, Y _________ a confirmé ses précédentes déclarations et persisté à soutenir qu’il n’avait pas été saoul, ni « ivre-mort »
- 12 - durant la soirée du 3 juin 2022, tout en admettant que, s’il avait dû « souffler dans le ballon », il aurait été « goal ». Il a également reconnu qu’avec son épouse ils s’étaient mutuellement frappés le soir en question. Il a en revanche contesté lui avoir prodigué des attouchements afin d’obtenir « des rapports sexuels non consentis » et avoir eu des gestes agressifs à son encontre en raison de sa résistance. Il a finalement admis que c’était sa fille C __________ qui lui avait ouvert la porte de l’appartement, tout en précisant qu’avec son épouse ils avaient décidé de ne pas « mettre » « les enfants là au milieu » (dos. p. 219-220 R3-4, 221 R11 et 13, 222 R21). 7.3.3 Lors de débats de première instance, il n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur ces faits (dos. p. 311 R2). 7.3.4 Devant la Cour de céans, il a maintenu ne pas avoir tenté d’obtenir de son épouse des rapports sexuels non consentis durant la nuit du 3 au 4 juin 2022. Il a également prétendu qu’il l’avait « secouée » pour la réveiller et que c’était ce qu’avait vu son fils D __________. Il a de plus expliqué avoir menti en affirmant, lors de ses premières déclarations, que sa fille C __________ ne lui avait pas ouvert la porte de l’appartement, car il ne souhaitait pas mêler ses enfants à ses problèmes conjugaux (débats d’appel R5-7). 7.4 Lesdits enfants ont été entendus par les enquêteurs le 5 juin 2022, les deux plus jeunes selon les modalités prévues par l’article 154 al. 4 let. d CPP. 7.4.1 B __________, alors âgé de 16 ans, a confirmé que, vers minuit, le 3 juin 2022, son père avait fait « sonner son téléphone », mais qu’il n’avait pas eu le temps de lui répondre. Il avait ensuite attendu quelques secondes avant de se rendre dans la chambre de sa mère pour l’en avertir et il avait constaté que cette dernière ne s’y trouvait pas mais que son lit était occupé par C __________ et D __________ qui regardaient « la télé et la tablette ». En quittant cette chambre, il avait entendu sa mère qui « soufflait fort au salon », comme si elle dormait. Après avoir bu un verre d’eau, il avait regagné sa chambre et fermé sa porte. Dix minutes plus tard environ, il avait entendu « gueuler » et était sorti à nouveau de sa chambre. Son père, en habits de travail, se trouvait dans le couloir. Il était « bourré », paraissait énervé et parlait fort. Il avait également entendu la voix de sa mère et supposé qu’elle se trouvait au salon. Elle lui avait semblée stressée et ne pas comprendre ce que son père faisait chez eux. Ce dernier s’était ensuite rendu dans la cuisine pour boire un verre d’eau et lui-même avait regagné sa chambre en se demandant comment le prévenu avait pu entrer puisque la porte d’entrée était verrouillée « avec la clé dessus comme d’habitude ». Il l’avait encore entendu demander à pouvoir
- 13 - récupérer ses affaires et il était ressorti « par moment » de sa chambre « pour voir ce qui se passait ». Il avait en particulier observé que son père s’était approché de sa mère « à une vingtaine de centimètres » et que cette dernière, apeurée, avait reculé en pleurant et en lui disant à plusieurs reprises de partir de chez elle. Après avoir récupéré des vêtements dans la salle de bains, le prévenu avait finalement quitté l’appartement, non sans encore glisser son pied dans l’ouverture de la porte et dire quelques mots à sa mère lorsque cette dernière avait voulu la refermer (dos. p. 13 R2). 7.4.2 C __________, alors âgée de 9 ans, a expliqué que le soir en question, lorsqu’elle se trouvait avec D __________ dans la chambre de leur maman, leur papa était venu les mettre au lit. « Plus tard », avec son frère, elle s’était rendue au salon pour « faire un bec » à celle-ci qui était couchée sur le canapé. Elle-même se trouvait à ce moment-là derrière D __________ qui, selon ce que ce dernier lui avait ensuite raconté, avait vu que leur papa « voulait faire [elle ne savait] quoi à leur maman ». Ce dernier leur avait alors dit de retourner dans leur chambre. « Plus tard » encore, elle avait entendu leur maman crier et, avec D __________, ils étaient allés voir ce qui se passait. Leur papa l’avait poussée en arrière et leur maman leur avait dit de retourner dans leur chambre. Puis, celui-ci, qui, à son avis, avait bu car « il se tenait au mur et tombait », avait quitté les lieux (dos. p. 19). 7.4.3.1 D __________, alors âgé de 8 ans, a affirmé que lorsque, avec sa sœur, ils avaient voulu « faire un bec » à leur maman, il avait vu leur papa lui « faire quelque chose » alors qu’elle se trouvait sur le canapé en train de dormir. Leur papa se trouvait à ce moment-là « au sol » à côté de leur maman mais il n’avait « rien pu voir » de ce qu’il faisait. Quant à sa sœur, elle était restée derrière lui car elle avait peur. Leur maman s’était ensuite réveillée et avait dit à leur papa de partir. Avec sa sœur, ils avaient alors allumé la lumière du salon et celui-ci les avait vus. Puis, après avoir pris des affaires, il avait quitté les lieux. Selon D __________, il « avait bu un peu, car il se tenait au mur » (dos. p. 23). 7.4.3.2 Pour la première fois aux débats d’appel (cf. R7), le prévenu a affirmé qu’il avait « secoué » son épouse pour la réveiller et que c’était ce qu’avait vu son fils D __________. Ces allégations sont toutefois en contradiction manifeste avec ses propres déclarations précédentes selon lesquelles il n’avait pas « touché » sa femme pour la réveiller (dos. p. 28-29 R7-8). 7.5 Dans son rapport du 23 décembre 2022, le Dr F _________ a indiqué avoir reçu en consultation X _________ les 3 et 5 juin 2022, laquelle se trouvait dans un « état de
- 14 - stress psychique suite à une intrusion de son mari » dans l’appartement familial à deux reprises, la première fois en date du 1er juin 2022 et la seconde après que l’un de ses enfants « intimidés » lui eut ouvert la porte d’entrée. Selon sa patiente, à cette dernière occasion, son époux avait procédé à des attouchements sur elle et tenté d’obtenir des rapports sexuels non consentis. Face à sa résistance, il avait également eu des « gestes agressifs ». Toutefois, grâce à l’intervention de leur fille, elle avait ensuite réussi à lui faire quitter son logement (dos. p. 193). 7.6 Le 4 juin 2022, dès 18h00, X _________ a été soumise à un examen clinique auprès du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais. Cet examen a révélé des « ecchymoses intéressant la base du cou à gauche, le thorax et l’épaule gauche », lesquelles pouvaient « entrer chronologiquement en lien avec les faits » qui, selon l’intéressée, avaient eu lieu la nuit précédente, à savoir une agression de son mari qui avait descendu son pantalon, puis lui avait « empoigné la bouche et le nez » (dos. p. 74- 81). 7.7 Il faut d’emblée relever que, contrairement aux déclarations de la plaignante qui sont demeurées constantes, celles du prévenu ont fortement varié sur des points importants du déroulement des faits survenus durant la nuit du 3 au 4 juin 2022. En particulier, il a commencé par prétendre avoir pu entrer librement dans le logement de son épouse car, selon sa première version, il en possédait les clés, ou, selon sa deuxième version livrée quelques instants plus tard, la porte d’entrée n’était pas verrouillée (dos. p. 27 R3), avant d’admettre finalement, lors d’une audition ultérieure, et après avoir été informé des dires de sa fille à ce sujet, que c’était effectivement cette dernière qui lui avait ouvert ladite porte (dos. p. 222 R21), ce qu’il avait précédemment nié farouchement (dos. p. 28 R5). A cet égard, ses explications visant à justifier ce mensonge paraissent difficilement compréhensibles puisque l’on peine à concevoir en quoi le fait de contester que sa fille lui avait ouvert la porte de l’appartement pouvait véritablement éviter qu’elle ne soit mêlée aux nombreux différends de ses parents puisqu’à ce moment-là elle en avait déjà été témoin à plusieurs reprises, malgré elle et par la faute de son père. De même, après avoir soutenu qu’ils s’étaient engueulés avec sa femme, sans que, pour autant, il ne la touche, ni ne la blesse (dos. p. 27 R3, 28 R7, 29 R8 et 11), il a ensuite reconnu qu’ils s’étaient effectivement frappés (dos. p. 221 R11). Il ne l’a toutefois admis qu’après avoir eu connaissance des constatations ressortant de l’examen clinique de celle-ci (cf. consid. 7.6 ci-dessus) et du rapport du Dr F _________ (cf. consid. 7.5 ci-dessus). Enfin, après avoir soutenu, devant la police, qu’il n’avait pas touché sa femme pour la réveiller
- 15 - durant la nuit du 3 au 4 juin 2022, il a prétendu le contraire aux débats d’appel (cf. consid. 7.4.3.2 ci-dessus). Force est ainsi de constater que les circonstances de tous ces revirements ainsi que leur chronologie suffisent déjà à décrédibiliser son récit. Mais il y a plus. En effet, le médecin traitant de X _________, qui l’a reçue en consultation le 5 juin 2022, a constaté son état de stress psychique en lien avec l’intrusion de son mari lors de laquelle, selon les dires de sa patiente, il aurait « tenté d’obtenir [d’elle] des rapports sexuels non consentis » (dos. p. 193). De plus, comme on vient de le voir (cf. consid. 7.6), les lésions constatées lors de l’examen clinique de l’intéressée sont compatibles avec son récit de l’agression sexuelle qu’elle prétend avoir subie. En outre, toujours en lien avec la soirée litigieuse, le plus jeune des enfants du couple a expliqué avoir vu de ses propres yeux son père en train de « faire quelque chose à sa maman » alors qu’il était « au sol à côté de [celle-ci] qui se trouvait sur le canapé » en train de dormir (cf. consid. 7.4.3 ci-dessus), ce qu’il a ensuite relaté à sa sœur, qui se trouvait derrière lui (dos. p. 19), sans que l’on ne décèle au dossier le moindre élément permettant d’admettre que ces deux (très) jeunes frère et sœur aient pu inventer ces faits ou, selon la thèse de l’appelant, répéter une version des évènements qui leur aurait été « soufflée » par un tiers. De surcroît, les trois enfants du couple ont tous affirmé, avec leurs mots et de manière unanime, sans que rien ne permette de retenir qu’ils mentiraient à ce propos, que leur père était ivre (« bourré ») le soir en question, au point de tomber et de devoir se tenir aux murs (cf. consid. 7.4.1-7.4.3 ci-dessus), ce qui contredit les déclarations constantes de l’intéressé à ce sujet (dos. p. 29 R10 et 13, 220 R4) et démontre, s’il le fallait encore, sa tendance à travestir la réalité. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il avait réveillé son épouse en allumant la lumière du salon (cf. dos. p. 28 R7), alors que, selon son fils cadet D __________, dont on cherche en vain pour quel motif il ne dirait pas la vérité sur ce point de détail, cette lumière n’avait été allumée que plus tard par sa sœur et lui-même (cf. dos. p. 23). 7.8 Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans estime, à l’instar des premiers juges (cf. consid. 8.8 et 13.3 du jugement entrepris), que le récit livré par X _________ est parfaitement crédible - contrairement à celui du prévenu - et dépeint les évènements qui se sont véritablement déroulés dans son appartement durant la nuit du 3 au 4 juin 2022.
- 16 - Il convient ainsi de retenir qu’après avoir pénétré dans ce logement grâce à l’aide de leur fille, Y _________ s’est approché de son épouse qui dormait sur le canapé du salon, puis, alcoolisé et furieux, lui a baissé son pantalon avec l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec elle. Après qu’elle se fut réveillée et lui eut manifesté son intention de ne pas se laisser faire, il a tenté de la maîtriser et de la réduire au silence en lui mettant une main sur la bouche et l’autre sur le cou, puis en utilisant l’une de ses mains pour la tenir « vers l’épaule ou le torse » - tous ces gestes de neutralisation ayant provoqué des ecchymoses révélées lors de l’examen clinique de l’intéressée - et en lui déclarant qu’elle en avait « autant envie que lui ». Seule l’arrivée de leurs deux plus jeunes enfants l’a finalement arrêté dans son agression. 7.9 Le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante et a réservé ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 8. 8.1 Selon les premiers juges, le prévenu a donné à plusieurs reprises des fessées à ses enfants et leur a tiré les cheveux pour les punir, en dernier lieu en juin 2022. Il s’est agi d’actes répétés et variés qui ont eu lieu sur moins de deux ans. L’inconfort desdits enfants avait été tel qu’ils avaient eu peur de leur père, en particulier lorsqu’il était ivre (cf. consid. 11.2.4 du jugement entrepris). L’appelant conteste ces faits. 8.2.1 B __________ a expliqué avoir reçu de son père une seule « baffe » ou une « petite tape » derrière la tête en mai 2022, ce qui l’avait amené à couper tous les ponts avec lui (dos. p. 14 R3-4, 15 R10). Il a également indiqué que ce dernier ne s’occupait « presque pas » de lui, mais ne l’avait cependant jamais « maltraité » (dos. p. 15 R9). Il n’avait en outre pas dû consulter un médecin en raison d’un coup reçu de son père et ne se considérait pas comme une victime (dos. p. 15 R11-12). Il ne l’avait enfin jamais vu s’en prendre à son frère ou à sa sœur (dos. p. 15 R15). 8.2.2 Pour sa part, C __________ a affirmé que son père l’avait déjà « tapée en lui tirant les cheveux » et « poussée ». En particulier, lors des faits au cours desquels elle avait appelé sa grand-maman un soir de décembre 2021 (cf. consid. 4 ci-dessus), il lui avait tiré les cheveux. Il ne l’avait en revanche jamais « frappée », pas plus que son frère D __________, et elle n’avait jamais dû aller chez le médecin à cause de lui. Il avait cependant « poussé » B __________ lorsque ce dernier lui avait reproché de ne pas s’occuper de ses enfants (dos. p. 19-20).
- 17 - 8.2.3 D __________ a déclaré que son père ne l’avait jamais « tapé », sauf lorsqu’il faisait des « bêtises ». Ainsi, s’il cassait un verre, il recevait une gifle. Il le poussait également avec les deux mains pour qu’il « arrête d’embêter son frère et sa sœur » mais cela n’était pas arrivé « trop souvent » et il n’avait jamais dû se rendre chez le médecin en raison de tels actes. Il ne se souvenait en outre pas de la dernière fois où il avait été « frappé ». Par ailleurs, il a confirmé que son père et B __________ s’étaient « poussés » et que celui-ci se faisait « des fois » « taper » par celui-là. Sa sœur se faisait aussi tirer les cheveux et recevait des « claques au visage » (dos. p. 23). 8.2.4 X _________ a exposé que, « parfois », lorsqu’il était énervé contre elle, son mari s’en prenait physiquement à leurs enfants, par exemple en les poussant ou en leur tirant les cheveux. Il avait notamment poussé C __________ « dans la chambre » le 3 juin 2022 et lui avait tiré les cheveux en décembre 2021 lorsque celle-ci tentait d’appeler sa grand-maman maternelle. Elle a par ailleurs reconnu ne jamais avoir été témoin de violences graves de la part de son époux à l’encontre de leurs enfants, le seul geste « inapproprié » et « démesuré » qu’elle avait constaté étant le tirage de cheveux précité de C __________ (dos. p. 4 R9, 215 R16). 8.2.5 N _________, mère de X _________, a mentionné le fait qu’à une occasion, son gendre avait « empoigné » B __________ qui ne s’était pas laissé faire et l’avait repoussé (dos. p. 58 R5). 8.2.6 Quant à O _________, mère du prévenu, elle a affirmé ne jamais avoir vu, « ni une claque, ni une gifle » données par son fils à ses enfants. Elle n’avait pas non plus constaté de marques de violence sur ces derniers (dos. p. 209 R8). 8.2.7 Y _________ a contesté avoir frappé ses enfants. Il a néanmoins admis qu’il avait pu leur donner des fessées et leur tirer les cheveux, « de façon punitive, sans plus », sans toutefois préciser à quelle époque il l’avait fait (dos. p. 31 R20). 8.3 Si l’on se réfère aux faits mentionnés au chiffre 6 de l’acte d’accusation, seules des fessées et des tirages de cheveux sur ses enfants sont reprochés au prévenu et pourraient, dès lors, être retenus à son encontre (cf. art. 9 al. 1 CPP). Or, aucune des personnes entendues en procédure, à titre de renseignements ou comme témoin, n’a jamais fait mention de quelconques fessées. Y _________ a certes admis en avoir données à ses enfants (cf. consid. 8.2.7 ci-dessus); aucune date précise ne peut toutefois être rattachée à de telles corrections, si bien qu’il n’est pas possible d’admettre sans autre qu’elles ont été infligées après le 13 novembre 2020, les actes antérieurs étant prescrits (cf. art. 97 al. 3, 109 et 126 CP). S’agissant des tirages de cheveux, le
- 18 - seul acte de cette nature qui est véritablement établi et a été commis de manière certaine après ledit 13 novembre est celui subi par C __________ en décembre 2021 (cf. consid. 4, 8.2.2 et 8.2.4 ci-dessus). 9. 9.1 Actuellement âgé de xx ans, Y _________ travaille comme O _________ pour l’entreprise Q _________ SA. Son revenu mensuel net est de l’ordre de 5350 fr., treizième salaire compris. Les charges mensuelles dont il doit s’acquitter régulièrement comprennent notamment son loyer (1224 fr.), pour l’appartement qu’il habite avec son amie, et ses primes d’assurance-maladie (463 fr.). Il doit par ailleurs verser des contributions d’entretien pour ses deux plus jeunes enfants d’un montant mensuel total de 1800 fr., allocations familiales en sus. 9.2 Y _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, le xx.xx2 2019, par l’Office R _________ du Ministère public, à une peine pécuniaire de 10 jours- amende, à 30 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 9.3 Entre le 9 août 2022 et le 26 janvier 2023, il a consulté à cinq reprises une intervenante de la structure S _________ de T _________ afin de réaliser un « travail sur la gestion de la colère et des émotions ». Il a ensuite souhaité poursuivre ce suivi « de manière volontaire », en faisant ainsi preuve d’un courage peu courant selon ladite intervenante qu’il a revue encore à deux ou trois reprises (dos. p. 311 R5). Celle-ci a également indiqué que, tout au long dudit suivi, il avait pu acquérir une meilleure connaissance de soi ainsi que des outils de gestion émotionnelle qu’il avait largement mis en pratique. Il avait également travaillé sur la jalousie et la dépendance affective afin de pouvoir vivre des relations plus sereines. Toujours selon l’intervenante en question, son évolution devait donc être qualifiée de très positive (dos. p. 147, 203-204). Aux débats d’appel, Y _________ a confirmé sa volonté de reprendre ce suivi, lequel devrait lui permettre « [d’]améliorer [sa] vie future » (R12).
- 19 - 10. 10.1 Au terme de sa déclaration d’appel du 14 décembre 2023 déposée à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement (cf. consid. 1 ci-dessus), Y _________ a pris les conclusions suivantes : A titre principal : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le jugement du Juge du Tribunal de A _________ est réformé comme suit : 1. Y _________ est acquitté des accusations de viol (art. 190 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP). 2. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP et de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP est condamné à la peine que de droit et mis au bénéfice du sursis total. Il est aussi condamné à une amende de Fr. 500.-.
3. Inchangé.
4. Inchangé.
5. Inchangé.
6. Supprimé ou réduit à hauteur de Fr. 2'000.-.
7. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.
8. Inchangé.
9. Inchangé. 3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le jugement du Tribunal du district de A _________ est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. 3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. 10.2 Dans son écriture d’appel joint du 8 janvier 2024, X _________ a conclu comme suit :
- 20 - 1. L’appel joint est admis.
Partant : 2. Le chiffre 1 du jugement du Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ du 13 novembre 2023 est annulé. 3. Le chiffre 2 du jugement du Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ du 13 novembre 2023 est modifié en ce sens que Y _________ est également reconnu coupable de viol. 4. Le chiffre 6 du jugement du Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ du 13 novembre 202[3] est modifié en ce sens que Y _________ versera à X _________ un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2022. 5. Tous les frais de procédure et de jugement d’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de M. Y _________. 6. X _________ ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur de la partie plaignante, une équitable indemnité pour ses dépens lui est octroyée gratuitement par l’Etat du Valais. Subsidiairement : Y _________ versera à X _________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’article 433 al. 1 let. a CPP, montant qui sera chiffré au plus tard au jour des débats. 10.3 Aux débats d’appel, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l’appel de Y _________ et s’en est remis à justice en ce qui concerne l’appel joint de X _________, tout en concluant à la confirmation du jugement de première instance, sous réserve du sort réservé audit appel joint. Pour leur part, le prévenu et la partie plaignante ont confirmé les conclusions de leurs écritures de recours.
- 21 -
Erwägungen (29 Absätze)
E. 11.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
E. 11.2 Le prévenu a déposé son annonce d’appel le 23 novembre 2023, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du jugement entrepris, laquelle est survenue le 15 novembre 2023 (cf. art. 399 al. 1 CPP; dos. p. 355). Il a ensuite formé sa déclaration d’appel le 14 décembre 2023, en respectant ainsi le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement motivé qu’il a reçu le 24 novembre 2023 (cf. art. 399 al. 2 CPP).
E. 11.3 Mis à la poste le 8 janvier 2024, l’appel joint de la partie plaignante l’a été dans le délai de vingt jours courant dès la notification de l’appel principal (cf. art. 400 al. 3 CPP), intervenu au plus tôt le 19 décembre 2023, et répond aux exigences de forme de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 11.4.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (cf. art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliquée avec retenue (cf. arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2 et les références citées). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (cf. arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). 11.4.2 Dans le cas présent, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 10.1), l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol à l’encontre de son épouse et voies de fait qualifiées sur ses enfants, de même que l’indemnité en réparation du tort moral octroyée à celle- ci.
- 22 - Quant à l’appelante par voie de jonction, elle remet en cause l’acquittement du prévenu de l’accusation de viol ainsi que l’indemnité en réparation du tort moral qui lui a été allouée (cf. consid. 10.2 ci-dessus). Par conséquent, seul le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est entré en force et n’a pas à être revu en appel.
E. 11.5 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP).
E. 11.6 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, ladite Cour peut, s’agissant de l’appréciation, factuelle et juridique, des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Elle n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 12.1 Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité). Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'intéressé (cf. ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 et 147 IV 241 consid. 4.2.1 ainsi que les références citées). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 et les références citées). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2).
E. 12.2 Les faits survenus durant les nuits du 1er au 2 novembre 2021, puis du 3 au 4 juin 2022, sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2024, de la loi fédérale du
E. 16 Le prévenu a tiré les cheveux de sa fille, à une reprise, un soir de décembre 2021, alors qu’elle essayait d’appeler à l’aide sa grand-mère maternelle pendant que ses parents se disputaient violemment (cf. consid. 4 et 8.3 ci-dessus). Cet acte visait indéniablement à empêcher C __________ de solliciter l’intervention d’un proche pour mettre fin à une vive altercation opposant ses père et mère. Il n’avait par conséquent aucun but éducatif destiné à sanctionner un comportement inadapté de l’enfant, si bien qu’il ne peut être justifié par un éventuel droit de correction (cf. à ce sujet ATF 129 IV 216 consid. 2; cf. également ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5 et les références citées; RÉMY, Commentaire romand, 2017, n. 12 ss ad art. 126 CP) dont semble se prévaloir l’appelant. Néanmoins, s’agissant d’un acte isolé, il ne saurait non plus tomber sous le coup de l’article 126 al. 2 let. a CP, infraction pour laquelle il a été renvoyé à jugement (cf. chiffre 6 de l’acte d’accusation) et qui exige que l’auteur ait agi « à réitérées reprises » (cf. à ce sujet ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées). Y _________ doit par conséquent être acquitté de cette infraction, comme il le requiert à juste titre, son appel devant dès lors être admis sur ce point.
E. 17 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5 ci-dessus), durant la soirée du 1er mars 2022, au domicile du couple, le prévenu, en colère, a donné plusieurs coups de couteau sur la table de la cuisine, sans que ses intentions n’aient cependant pu être établies, ni qu’il soit possible de retenir qu’il ait proféré de quelconques menaces. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il devait être acquitté de l’accusation de menaces au sens de l’article 180 al. 2 let. a CP (cf. consid. 12.2 du jugement entrepris et chiffre 3 de l’acte d’accusation).
E. 18.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 26 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur sont pris en compte. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).
E. 18.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode"; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si
- 27 - les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1; 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1).
E. 18.3 L'article 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 18.4 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai qui est prescrit par la loi ou que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (cf. ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). La violation dudit principe peut avoir pour conséquence une diminution de la peine, parfois une exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 18.5.1 La personnalité ainsi que la situation personnelle de l’appelant, de même que ses antécédents judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 9). 18.5.2 Entre la nuit du 1er au 2 novembre 2021 et celle du 3 au 4 juin 2022, Y _________ a fait preuve d’une grande violence envers son épouse, s’en prenant à son intégrité non seulement physique, mais également sexuelle. Les fautes qu’il a commises sont ainsi objectivement graves, compte tenu en particulier de son acharnement à l’encontre de sa victime qui a eu des conséquences non seulement pour cette dernière, mais également pour leurs enfants, témoins de sa violence à l’encontre de leur mère et
- 28 - ainsi amenés, du moins à cette période, à craindre leur père, voire à ne plus vouloir entretenir de contact avec lui (cf. dos. p. 14-16 R3, 5, 14 et 19; dos. p. 19-20, 23). A l’heure actuelle, ces contacts sont d’ailleurs toujours complètement rompus, du moins avec ses deux plus jeunes enfants (débats d’appel R9). 18.5.3 Du point de vue subjectif, il a agi avec une pleine responsabilité pénale, en laissant libre cours à ses pulsions violentes qu’il n’a nullement cherché à maîtriser à l’époque des faits qui lui sont reprochés (cf. consid. 9.3 ci-dessus), quand bien même il était parfaitement conscient, à ce moment-là, du fait qu’il pouvait aller « trop loin », surtout lorsqu’il avait bu de l’alcool, ce dont il ne s’est néanmoins pas abstenu puisqu’il en consommait toujours le 5 juin 2022 (cf. dos. p. 27 R2, 30 R18, 32 R23), soit postérieurement aux faits jugés ce jour. Il n’a en outre consenti à en reconnaître certains qu’après qu’ils eurent été établis d’une autre manière (cf. dos p. 28 R5, 222 R21; dos.
p. 28-29, R7, 8, 11 et 12; dos. p. 221 R11). Il a de plus continuellement cherché, en tout cas jusqu’au 15 mars 2023, à se dédouaner en faisant porter la responsabilité de ses actes à son épouse (cf. dos. p. 27 R3, 28 R6, 30 R18, 31 R19, 34 R32, 222 R20), et ceci quand bien même il avait bénéficié, à sa propre demande, d’un travail sur la gestion de sa colère et de ses émotions auprès de S _________ dès le mois d’août 2022 (cf. consid. 9.3 ci-dessus). Un tel paradoxe ne peut d’ailleurs que rendre sceptique sur sa capacité à véritablement prendre conscience de ses failles de personnalité et à s’amender durablement, ce d’autant plus qu’il n’a jamais adressé la moindre excuse à la plaignante ou à leurs enfants. Les fautes qui lui sont imputables doivent dès lors être considérées comme subjectivement graves. 18.5.4 S’agissant de la tentative de viol (cf. consid. 13.3 ci-dessus), une réduction de la peine privative de liberté prévue pour cette infraction est possible (cf. art. 22 al. 1, 48a et 190 al. 1 aCP). Elle ne peut toutefois être que modeste puisque ce n’est que la seule intervention ses deux plus jeunes enfants qui a empêché le prévenu de mener à terme son projet criminel. 18.5.5 Sous peine de reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), il n’y a en outre pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges selon laquelle les lésions corporelles simples qualifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP) dont il s’est rendu coupable (cf. consid. 14.2 ci-dessus) doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire. 18.5.6 En revanche, il n’encourt le prononcé d’aucune amende puisqu’il est libéré de l’accusation de voies de fait qualifiées au sens de l’article 126 al. 2 let. b CP (cf. consid. 15 ci-dessus).
- 29 - 18.5.7 Il ne peut finalement bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et ne le prétend d’ailleurs pas. 18.5.8 La sanction maximale prévue pour l’infraction de viol (cf. art. 190 al. 1 aCP) commise, en état de pleine responsabilité pénale, durant la nuit du 1er au 2 novembre 2021, consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus. Pour fixer la peine devant être infligée au prévenu, il convient de prendre en considération son mode opératoire de même que sa situation personnelle. Ainsi, cette infraction appellerait, compte tenu de l'intensité de sa faute - objectivement et subjectivement grave - mais également du contexte conjugal général instable et « toxique » - alternant des périodes de mésentente et de violence conjugale réciproque avec des périodes de réconciliation
- dont la plaignante paraît porter une certaine part de responsabilité (cf. dos. p. 2 R2, 27 R2, 28 R4, 30-31 R18-19, 34 R32, 57-58 R5, 208 R5-7, 209 R12, 210 R15 et 18, 221 R14, 222 R20), le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois. Pour sa part, la tentative de viol justifierait une peine de 12 mois, comme l’ont décidé à juste titre les premiers magistrats (cf. consid. 14.2 du jugement entrepris). Dans la mesure toutefois où une violation du principe de célérité doit être constatée d’office en instance d’appel - un délai de plus de deux ans s’étant en effet écoulé entre le jugement entrepris et le présent arrêt - le quantum total de la peine privative de liberté, compte tenu également du principe de l’aggravation (cf. art. 49 al. 1 CP), doit être abaissé à 22 mois. Quant aux lésions corporelles simples qualifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la peine de 50 jours-amende décidée par les premiers juges pourrait être considérée comme adéquate s’il n’y avait pas lieu de tenir également compte d’une violation du principe de célérité en appel, laquelle en commande une réduction à 40 jours-amende. S’agissant du montant de ces derniers, il convient de considérer que la situation économique du prévenu est similaire à celle qui prévalait lors du jugement de première instance (cf. consid. 14.3.2 de ce dernier ainsi que consid. 9 ci-dessus et les pièces déposées en cause le 3 octobre 2025), si bien que le montant retenu par le tribunal d’arrondissement, à savoir 60 fr., peut être confirmé.
E. 19 L'interdiction de la reformatio in pejus commande finalement de confirmer également le jugement entrepris en tant qu’il assortit la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées ce jour d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 42 et 44 al. 1 CP).
- 30 - A cet égard, l'appelant est rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
E. 20.1 Y _________ critique l’indemnité en réparation du tort moral (6000 fr.) allouée à la plaignante par les premiers juges. Il soutient que, du moment qu’il doit être libéré de l’accusation de tentative de viol, une telle indemnité devrait être à tout le moins ramenée à 2000 fr., soit à un montant paraissant « plus en adéquation avec les allocations allouées dans le cadre de lésions corporelles simples et de voies de fait ». Il se réfère également à une jurisprudence (arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021) qui, à son avis, confirmerait l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral de 2000 fr. à une victime de violences conjugales.
E. 20.2 Pour sa part, X _________ estime que, dans la mesure où le prévenu doit être reconnu coupable de viol, l’indemnité qui lui a été allouée par le jugement entrepris est insuffisante et devrait s’élever à 10'000 fr., « avec intérêt moyen à 5 % l’an à compter du 31 mars 2022 ».
E. 20.3 S’agissant des crières présidant à la fixation de l’indemnité en réparation du tort moral, il peut être renvoyé au considérant 16.1 du jugement de première instance.
E. 20.4 .1 Dans la mesure où l’essentiel des infractions retenues par les premiers juges - à savoir les lésions corporelles simples qualifiées et la tentative de viol - sont confirmées par la Cour de céans, laquelle retient en sus la comission d’un viol, l’indemnité de 6000 fr. allouée par lesdits juges à la plaignante à titre de réparation de son tort moral paraît effectivement trop faible et doit être rediscutée.
E. 20.4.2 A cet égard, même si X _________ a également été victime de lésions corporelles simples révélatrices d’épisodes de violence conjugale, il semble toutefois que ce soient surtout le viol et la tentative de viol qui lui ont causé des souffrances morales significatives qui appellent réparation. Ces souffrances sont en effet attestées par son médecin traitant qui, en lien avec le viol, a évoqué un état d’anxiété et de stress post-traumatique ayant justifié une médication anxiolytique et un traitement anti- dépresseur pendant un mois, et, en lien avec la tentative de viol, un stress psychique. Il a néanmoins précisé qu’un suivi psychologique ne lui avait pas paru indispensable et
- 31 - que, lors de sa dernière consultation, sa patiente lui était apparue en « bon état psychique, sans nécessité de traitement » (cf. dos. p. 193 [recto-verso]).
E. 20.4.3 Même si cela ne constitue qu’une indication non contraignante en matière de réparation civile, l’indemnité réclamée par l’intéressée, à savoir 10'000 fr., paraît conforme à l’ampleur, somme toute limitée, de ses souffrances morales décrites ci- dessus, puisqu’elle se situe dans la partie inférieure de la fourchette des sommes allouées en cas de viol (de 9000 fr. à 22'000 fr.), respectivement de tentative de viol (jusqu’à 9000 fr.) selon le Guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (édition du 12 décembre 2024).
E. 20.4.4 De plus, ce montant de 10'000 fr. est du même ordre de grandeur que celui que la jurisprudence admet dans des cas comparables à la présente affaire (entre 10'000 fr. et 30'000 fr.; cf. arrêt 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 6; HÜTTE, Genugtuungsrecht – Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, 2013,
p. 174 ainsi que les annexes 2 et 3), l’arrêt cité par l’appelant (6B_1445/2020 du 28 juillet
2021) n’étant en revanche d’aucune pertinence puisqu’il ne traite, ni d’un viol, ni d’une tentative de viol.
E. 20.4.5 Au vu de tous ces éléments, l’indemnité de 10'000 fr. réclamée par la plaignante à titre de tort moral peut lui être allouée, avec un intérêt compensatoire au taux de 5 % l’an (art. 73 al. 1 CO par analogie) dès le 31 mars 2022 qui représente une date « moyenne », favorable au prévenu, entre le 1er novembre 2021 et le 4 juin 2022 (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4).
E. 21 Il résulte de ce qui précède que l’appel de Y _________ doit être partiellement admis en raison de son acquittement de l’accusation de voies de fait sur ses enfants (cf. consid. 16); il échoue en revanche à obtenir son acquittement pour l’infraction de tentative de viol (cf. consid. 13.3), de même que la réduction de l’indemnité en réparation du tort moral allouée à la plaignante (cf. consid. 20). Quant à l’appel joint de X _________, il est entièrement admis en tant que cette dernière demande la condamnation du prévenu pour viol (cf. consid. 13.2) et une augmentation de l’indemnité qui lui a été octroyée en réparation du tort moral (cf. consid. 20).
E. 22.1 Y _________ demeurant condamné pour certaines infractions ayant justifié son renvoi à jugement, une partie (9/10; cf. art. 428 al. 3 CPP) des frais d’instruction (3288
- 32 - fr. 10) et de première instance (1211 fr. 90), soit 4500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmée - doit être mise à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), soit 4050 fr. (2959 fr. 30 [3288 fr. 10 x 9/10] + 1090 fr. 70 [1211 fr. 90 x 9/10]), le solde (1/10) desdits frais, soit 450 fr. (328 fr. 80 [3288 fr. 10 x 1/10] + 121 fr. 20 [1211 fr. 90 x 1/10]), étant laissé à la charge de l’Etat du Valais.
E. 22.2 L’indemnité allouée par les premiers juges au défenseur d’office du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. dos.
p. 53-54; cf. également arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 14 ad art. 426 CPP), soit 9000 fr. (TVA et débours compris), n’est pas contestée, ne prête pas le flanc à la critique et peut ainsi être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais un montant de 8100 fr. (9000 fr. x 9/10) dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
E. 22.3 L’indemnité octroyée par le jugement entrepris pour les frais de défense de X _________ - au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 27 octobre 2022 (cf. art. 136 CPP; dos. p. 187-189) - pour la procédure d’instruction et de première instance, soit 4500 fr. (TVA et débours compris), n’est pas contestée, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Cette indemnité est à la charge de l’Etat du Valais, Y _________ étant tenu de rembourser à cette collectivité publique un montant de 4050 fr. s’il bénéficie d’une bonne situation financière (4500 fr. x 9/10; art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP).
E. 23.1 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, d’une part par Y _________, dont l’appel n’est que partiellement admis, ainsi que, d’autre part, par l’Etat du Valais, compte tenu de l’admission de l’appel joint de X _________, étant précisé que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans (cf. art. 136 CPP et décision du 23 octobre 2025 [P2 25 75]). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr.; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
- 33 - couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’appelant (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr.; cf. art. 10 al. 2 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 900 francs. Ils seront supportés à raison de 9/10 (810 fr.) par Y _________ et de 1/10 (90 fr.) par l’Etat du Valais.
E. 23.2 Y _________ doit également supporter une partie (9/10) de ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) - dont les conditions subsistent en instance d’appel (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3ème éd., 2025, n. 2 ad art. 134 CPP) - sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Estelle Follonier) de l’intéressé a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (23 pages; temps estimé : 8h) ainsi qu’à prendre connaissance de l’appel joint de la partie plaignante. Elle a également dû avoir des contacts avec son mandant (temps estimé : 2h) et actualiser sa situation financière, puis préparer (temps estimé : 3h) et participer aux débats d’appel qui ont duré 1h50. Elle devra par ailleurs prendre connaissance du présent jugement. Dans ces conditions, l'indemnité globale due audit défenseur par l’Etat du Valais est fixée à 4800 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Y _________ devra rembourser un montant de 4320 fr. (4800 fr. x 9/10) à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
E. 23.3 Le défenseur d’office de X _________ doit être indemnisé conformément aux articles 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP. Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7
- 34 - [180 fr.] et, plus récemment, arrêt 5A_741/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.9.3 et les références citées). En l'occurrence, l’activité dudit défenseur d’office pour la présente procédure d’appel a pour l’essentiel consisté en la rédaction de l’annonce d’appel, puis de l’écriture d’appel joint (5 pages; temps estimé : 1h) et d’un courrier. Elle a également dû prendre connaissance de l’appel du prévenu, avoir des contacts avec sa mandante (temps estimé : 1h30), puis préparer (temps estimé : 3h) et participer aux débats d’appel (durée : 1h50). Elle devra par ailleurs prendre connaissance du présent jugement. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (1100 fr. à 8800 fr.), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar, l’autorité de céans fixe à 2000 fr., débours et TVA compris (cf. également le décompte déposé aux débats d’appel), l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due par l’Etat du Valais à Maître Ludivine Détienne, en raison de l’assistance judiciaire octroyée à la partie plaignante appelante par voie de jonction. Compte tenu du sort de l’appel joint, Y _________ est tenu de rembourser à cette collectivité publique un montant de 2000 fr. s’il bénéficie d’une bonne situation financière (cf. art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP ainsi que HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 12-14 ad art. 138 CPP).
Dispositiv
- A titre de règle de conduite, Y _________ est astreint à un suivi auprès de S _________ ou d’un établissement similaire. sont partiellement admis, respectivement admis, et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué :
- Y _________ est acquitté des accusations de menaces et de voies de faits qualifiées. - 35 -
- Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs.
- Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines prononcées au chiffre 2 ci-dessus avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- Y _________ est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise en exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Y _________ versera à X _________ une indemnité de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2022.
- Les frais de procédure, arrêtés à 5400 fr. (Ministère public : 3288 fr. 10 ; première instance : 1211 fr. 90 ; instance d’appel : 900 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 4860 fr. (Ministère public : 2959 fr. 30 ; première instance : 1090 fr. 70 ; instance d’appel : 810 fr.) et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 540 fr. (Ministère public : 328 fr. 80 ; première instance : 121 fr. 20 ; instance d’appel : 90 fr.).
- L’Etat du Valais versera à Maître Estelle Follonier une indemnité de 13'800 fr. (9000 fr. + 4800 fr.) à titre de défenseur d’office de Y _________. Ce dernier remboursera à l’Etat du Valais le montant de 12'420 fr. (8100 fr. + 4320 fr.) payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- L’Etat du Valais versera à Maître Ludivine Détienne une indemnité de 6500 fr. (4500 fr. + 2000 fr.) au titre de l’assistance judiciaire octroyée à X _________. S’il bénéficie d’une bonne situation financière, Y _________ versera à l’Etat du Valais un montant de 6050 fr. (4050 fr. + 2000 fr.) pour les frais de défense de X _________. Sion, le 10 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges; Laura Cardinaux, greffière en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Dorian Zambaz, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion et
X _________, partie plaignante, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion
contre
Y _________, prévenu appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Estelle Follonier, avocate à Monthey.
(viol, tentative de viol, lésions corporelles simples et voies de fait)
- 2 - Faits et procédure
1. Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a acquitté Y _________ des accusations de viol et de menaces (ch. 1), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a et b CP) et tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, de même qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (ch. 2 à 4), l’a astreint à une règle de conduite (ch. 5) ainsi qu’au versement d’une indemnité en réparation du tort moral de 6000 fr. en faveur de X _________ (ch. 6), mis à sa charge une partie des frais de procédure de même que des dépens en faveur de la plaignante (ch. 7 et 9) et fixé la rémunération de son défenseur d’office (ch. 8). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains points par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux contestés par les parties. 2.
2.1 X _________ et Y _________ se sont mariés le xx.xx.xxxx. Ils sont les parents de B __________ (né le xx.xx.xxxx1), C __________ (née le xx.xx.xxxx2) et D __________ (né le xx.xx.xxxx3) (dos. p. 2 R2). 2.2 Les conjoints ont fait ménage commun jusqu’en xxxx, puis Y _________ a vécu avec une autre femme durant une année et demie à E _________, tout en continuant à entretenir des relations intimes avec son épouse (dos. p. 27 R2, 57 R5), avant de revenir habiter avec celle-ci dès la naissance de leur dernier enfant et ce jusqu’au 1er mars 2022. A ce moment-là, de leur propre aveu, leurs relations compliquées depuis des années - ayant eu pour conséquence que leurs enfants ont été confrontés à plusieurs reprises à leurs disputes - avaient tendances à devenir « toxiques ». Ils ont néanmoins entretenu des rapports sexuels consentis jusqu’à leur séparation (dos. p. 2 R2, 14 R5, 19, 23, 27 R2, 30 R18, 88, 217 R28; cf. également dos. p. 57 R5, 208 R5-6), voire, selon le prévenu, après cette dernière (dos. p. 27 R2, 28 R4), ce qui, compte tenu des messages qu’ils se sont échangés entre le 25 et le 27 mai 2022 paraît plausible (dos. p. 115-123).
- 3 - 2.3 En juin 2022, X _________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, dans laquelle elle a notamment obtenu, le xx.xx 2022, qu’il lui soit fait interdiction d’approcher de son domicile ou de ses lieux de travail ainsi que de prendre contact avec elle, ce qui lui avait d’ailleurs déjà été imposé par l’Officier de service de la police cantonale dès le 4 juin précédent (dos. p. 9), à la suite de faits qui seront relatés ci-après (cf. consid. 7). La garde de leurs trois enfants lui a également été attribuée et le droit de visite de Y _________ limité à des contacts téléphoniques (dos. p. 87-88). Ce droit sera par la suite progressivement élargi et les mesures d’éloignement supprimées le xx.xx1 2023 (dos. p. 280-287). Actuellement, il n’a plus de contact avec ses deux plus jeunes enfants (débats d’appel R9). Les époux X _________ et Y _________ sont divorcés depuis le xx.xx3 2024. Le prévenu verse à son ex-femme une contribution d’entretien mensuelle totale de 1800 fr., allocations familiales en sus, pour leurs deux enfants encore mineurs. Il fait par ailleurs ménage commun avec son amie E _________ (débats d’appel R10), à laquelle il verse un loyer de 1224 fr. par mois pour leur logement, ce montant étant également destiné, selon lui, à couvrir ses propres frais de nourriture et d’entretien courant (débats d’appel R11). 3. 3.1.1 Entendue par la police le 4 juin 2022, X _________ a tout d’abord affirmé qu’à une occasion, entre le mois de décembre 2021 et le 1er mars 2022, puis, devenant plus précise après avoir consulté « les messages relatifs à cet évènement », très exactement le 7 décembre 2021, Y _________ l’avait contrainte à subir un acte sexuel à leur domicile, dans leur lit, au milieu de la nuit, pendant que leurs enfants dormaient. Selon ses dires, son mari avait commencé par lui « arracher » le « shorty » qu’elle portait. Elle l’avait alors averti à plusieurs reprises du fait que ce que qu’il faisait n’était pas normal et que s’il continuait il allait commettre un « viol ». Elle avait également tenté de se défendre en plaçant ses mains sur le torse de son époux, mais ce dernier les lui avait prises et maintenues au-dessus de sa tête, si bien qu’elle avait été incapable de bouger, étant précisé qu’il pesait à cette époque plus de 100 kg. Il l’avait ensuite saisie par les hanches - ce qui lui avait fait « horriblement mal » - en essayant de l’embrasser, alors qu’elle tournait sa tête sur le côté et pleurait, avant de la pénétrer vaginalement et d’éjaculer. Lors de ces faits, il lui avait notamment déclaré : « T’es ma femme je fais ce que je veux » et « T’en as aussi envie ». Par la suite, elle avait eu mal aux hanches pendant plusieurs jours et s’était confiée à son médecin (le Dr F _________), lequel avait établi un constat des marques qu’elle portait sur son corps et rédigé un courrier « pour la LAVI »; en
- 4 - revanche, il n’avait établi aucun constat « par rapport à l’acte sexuel » (dos. p. 4-5 R14, 15 et 18). 3.1.2 Lorsqu’elle a été auditionnée par la procureure le 15 mars 2023, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en ajoutant avoir consulté son médecin le lendemain des faits car elle avait « très mal à la hanche ». Elle a également indiqué que ceux-ci avaient eu lieu « en novembre ou décembre 2021 », que son époux la considérait comme « son objet » et estimait pouvoir faire ce qu’il voulait avec elle car elle était sa femme. Elle a de plus répété avoir essayé de se défendre en le poussant avec ses mains au niveau de son torse et en l’avertissant que s’il continuait il allait commettre un « viol », avant qu’il ne lui bloque les mains, étant en outre précisé qu’elle ne pesait que 50 kg et lui 100 kg à cette époque (cf. également dos. p. 77, 209 R12, 221 R14). Par ailleurs, aucun constat gynécologique ne lui avait été proposé par son médecin traitant qu’elle avait consulté les 3, 5 et 15 novembre 2021. De toute façon, à ce moment- là, elle n’avait pas jugé « pertinent » de réaliser un tel constat car elle n’envisageait pas de porter plainte. Elle avait aussi refusé de se rendre « à la LAVI », considérant ne pas avoir besoin d’être défendue. Elle s’était ensuite réconciliée avec son mari et ils avaient entretenu des rapports sexuels consentis jusqu’à leur séparation le 1er mars 2022 (dos.
p. 213 R8, 214 R10, 215 R13-14, 216-217 R24-28). 3.1.3 Aux débats d’appel, X _________ a déposé des captures d’écran de messages (WhatsApp) qu’elle a échangés avec son mari le 2 novembre 2021 entre 10h16 et 11h06, puis entre 20h11 et 21h00, ainsi que le 8 décembre 2021 entre 01h54 et 02h13. Il en ressort notamment qu’elle l’accuse de l’avoir violée (« … t’appelle ça comment quand on te dit non ? »), ce qu’il conteste, lui écrivant en particulier : « Appel sa comme tu veux si tu veux m’accuser de viol si ça te fait plaisir fait le mais non suis pas d’accord. T’en voulais aussi. Mais Vas-y descend moi au point où j’en suis. », « J’ai jamais abuser de toi en 16 ans pk je le ferai maintenant ? » ainsi que « Juste dégoûté que t’arrive à m’accuser de sa ». 3.2.1 Entendu par la police le 5 juin 2022, Y _________ a affirmé ne jamais avoir contraint son épouse à subir un acte sexuel (dos. p. 30 R16). Confronté aux accusations formulées par celle-ci la veille (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus), il a déclaré que les faits qu’elle avait décrits - et que les enquêteurs lui ont indiqué être survenus le 7 décembre 2021 - ne lui disaient rien et qu’il ne l’avait jamais contrainte « à coucher avec [lui] ». Il a estimé qu’il était possible que, le jour en question, ils se soient « engueulés » et qu’il l’ait frappée, ce qu’ils faisaient « beaucoup » depuis le mois d’octobre 2021, sans qu’il ne puisse cependant en expliquer la raison. Il en avait d’ailleurs aussi « ramassé ». Il a également soutenu qu’ils entretenaient des relations sexuelles « normales » et toujours
- 5 - consenties, plutôt durant le week-end. En outre, il avait été davantage demandeur que sa femme, laquelle était toutefois « toujours partante » et ne « disait pas non ». Lorsqu’elle l’informait « qu’elle avait ses règles », il ne la forçait pas et si elle lui disait non, il le respectait. Dans ces cas, il se tournait et « faisait la gueule » (dos. p. 30 R17). 3.2.2 Devant la procureure, le 15 mars 2023, le prévenu a de nouveau affirmé ne jamais avoir violé son épouse qui avait toujours été consentante (dos. p. 221 R12). Il a aussi reconnu qu’avant que celle-ci ne consulte son médecin, le 3 novembre 2021 (cf. également consid. 3.3.2 ci-après), il l’avait « sûrement à nouveau frappée », mais que « cela allait dans les deux sens ». Il regrettait d’ailleurs de ne jamais avoir lui-même porté plainte, ni consulté de médecins (dos. p. 221 R14). 3.2.3 Lors des débats de première instance du 13 novembre 2023, Y _________ a confirmé avoir entretenu des relations sexuelles « plus ou moins régulières » avec sa femme entre novembre et décembre 2021. Celles-ci étaient « normales ». Toutefois, de temps en temps, ils se livraient à des « jeux sexuels », lors desquels, par exemple, il lui « tenait les poignets ». Ils avaient en outre « acheté du matériel » et il lui arrivait de lui tirer les cheveux et de lui donner des fessées, mais toujours avec son consentement. Lorsqu’elle ne « souhaitait pas poursuivre », elle lui disait qu’elle « n’avait pas envie ». A ce moment-là, il se levait, regardait la télévision ou se tournait dans le lit (dos. p. 312 R7-10, 12). 3.2.4 Aux débats d’appel du 9 décembre 2025 (R4), le prévenu a encore une fois affirmé qu’il n’avait jamais contraint la plaignante à subir un acte sexuel et contesté avoir commis un viol. S’agissant des messages du 2 novembre 2021 produits en cause lors de ces mêmes débats, il a expliqué qu’ils s’étaient disputés et que son ex-épouse voulait lui « faire payer ses erreurs ». Elle l’avait alors accusé de viol pour la première fois et avait menti pour « l’enterrer ». Il a également admis avoir eu une relation sexuelle avec elle la veille du 2 novembre 2021, tout en précisant qu’elle s’était passée « normalement », sans violence. 3.3.1 Dans un rapport du 7 juillet 2022 établi à l’intention du magistrat instructeur, G _________, infirmière indépendante, active au sein du H _________ à I _________, en charge du suivi de X _________ depuis le mois de septembre 2021, a reconnu que cette dernière lui avait parlé des « problèmes » qu’elle rencontrait avec son mari. Elle lui avait en particulier exposé que ce dernier était « très demandant au niveau sexuel » et lui « faisait la tête » si elle ne « satisfaisait pas ses besoins ». En consultation du 2 novembre 2021, elle lui avait en outre relaté qu’il l’avait « violée pendant une nuit »,
- 6 - qu’elle était consciente de la gravité de cet acte, tout en demeurant incapable de prendre l’initiative d’une séparation. G _________ n’avait ensuite plus revu sa patiente jusqu’au 14 janvier 2022 (dos. p. 106). 3.3.2 Le 23 décembre 2022, le Dr F _________, médecin généraliste de X _________ depuis le 1er octobre 1999, a établi un rapport à l’intention du Ministère public. Il y a notamment exposé que, le 11 août 2021, celle-ci lui avait signalé l’apparition « de nouvelles tensions avec son mari » qui s’alcoolisait souvent et proférait des « propos violents », sans toutefois l’agresser physiquement. Lorsqu’il l’avait revue les 3, 5 et 15 novembre 2021, elle ne présentait plus de lésions objectives et aucune conséquence fonctionnelle. Psychiquement cependant, elle lui avait semblée anxieuse, « surtout à l’idée de possibles nouvelles agressions et intrusions de son mari, qui était souvent sous l’emprise de l’alcool, et dont elle s’était à nouveau séparée ». Il l’avait alors enjointe de prendre contact avec un centre LAVI, ce qu’elle avait fait par la suite. Il a également précisé que, lors de sa consultation du 3 novembre 2022 (recte : 2021) - soit le lendemain du viol aux dires de la plaignante (dos. p. 213 R8 et consid. 3.1.2-3.1.3 ci- dessus) - il avait constaté la présence de « lésions corporelles relativement mineures », notamment une « discrète ecchymose de la région cervicale droite compatible avec une tentative de pression manuelle », ainsi que des « traces d’éraflures et d’œdème local sur la joue gauche et l’avant-bras ». Il avait également relevé « des douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche, sans limitation fonctionnelle, et des douleurs modérées à la palpation des arcs costaux gauches, ainsi qu’à la mobilisation de la hanche ». Sa patiente présentait de surcroît des « signes de stress post-traumatique, tout en restant adéquate, cohérente dans ses propos, et capable de gérer la situation ». Il lui avait alors prescrit une « médication anxiolytique », qu’elle avait rapidement pu interrompre, et un traitement antidépresseur qu’elle avait suivi durant un mois. Il n’a en revanche fait aucune allusion à des allégations de viol qu’elle aurait formulées. Il a par ailleurs précisé que, lors des consultations suivantes, la plaignante lui avait semblé « stabilisée et adéquate, sans symptômes anxio-dépressifs notables », de sorte qu’un suivi psychologique ne lui avait pas paru indispensable. Il lui avait néanmoins conseillé de reprendre contact avec l’infirmière G _________ qu’elle avait déjà consultée auparavant (dos. p. 192-193), ce qu’elle ne fera cependant, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3.3.1), que le 14 janvier 2022, soit plus de deux mois plus tard. 3.4.1 Il faut tout d’abord relever que X _________ n’a dévoilé le viol dont elle a soutenu avoir été victime en décembre 2021 que plusieurs mois plus tard, soit le 4 juin 2022 (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus), sous le coup d’une forte émotion (pleurs) et seulement
- 7 - en réponse à une question générale des enquêteurs auxquels elle s’était adressée, dans un premier temps, pour déposer plainte à l’encontre de son mari en raison d’autres faits survenus ultérieurement (cf. dos. p. 1 R2 et 4 R14), ce qui démontre sa volonté de ne pas vouloir particulièrement le charger et constitue de sérieux indices de sa crédibilité, étant également précisé qu’un dévoilement tardif - justifié dans le cas d’espèce par une nouvelle agression sexuelle dont elle a été victime de la part du prévenu (cf. dos. p. 217 R27 ainsi que consid. 7 ci-après) - ne signifie nullement que les actes n’ont pas été commis et n’affecte pas la crédibilité de la victime (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les réf.). 3.4.2 Son récit de l’agression sexuelle est en outre clair, détaillé et cohérent. Elle n’a de plus pas cherché à l’aggraver lors de sa seconde audition en procédure, n’hésitant pas à ce moment-là, d’une part, à contester des déclarations de sa propre mère qui avait fait état d’un viol prétendument commis par Y _________ le 1er mars 2022 (cf. dos. p. 58 R5, 214 R10) et, d’autre part, à affirmer que celui-ci ne l’avait pas frappée lorsqu’il l’avait violée en fin d’année 2021 (cf. dos p. 215 R14), ce qui atteste d’un souci de vérité et de mesure dans ses accusations. 3.4.3 S’agissant de la date de survenance des faits dénoncés, il est vrai que, dans un premier temps et après avoir consulté des « messages relatifs à cet évènement », elle a indiqué aux enquêteurs qu’ils avaient eu lieu le 7 décembre 2021 (cf. dos. p. 5 R15). Toutefois, lors des débats d’appel, elle a déposé des captures d’écrans de messages échangés avec son mari qui font remonter ses premières accusations de viol au 2 novembre 2021. Comme un autre message qu’elle lui a adressé le 8 décembre suivant en fait également mention, le fait qu’elle a tout d’abord situé au 7 décembre 2021 l’agression sexuelle dont elle s’est plainte peut parfaitement s’expliquer. En effet, sa recherche lors de son audition du 4 juin 2022 a sans nul doute été effectuée rapidement, sous le coup d’une forte émotion (cf. également consid. 3.4.1 ci-dessus), dans l’application WhatsApp où les conversations les plus récentes apparaissent en premier. 3.4.4 Cette date du 2 novembre 2021 devant ainsi être retenue, il faut constater, d’une part, que Y _________, même s’il prétend qu’elle s’est passée « normalement » et sans violence, a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec son épouse la veille de ce jour-là (cf. débats d’appel R4; cf. également dos. p. 312 R7) et, d’autre part, que ladite date est parfaitement compatible avec le rapport de G _________ du 7 juillet 2022 qui fait état d’une consultation ayant lieu ce même 2 novembre, au cours de laquelle X _________ lui a relaté avoir été violée par son mari (cf. consid. 3.3.1 ci- dessus).
- 8 - 3.4.5 La date en question est également en adéquation avec les explications de la plaignante et le rapport de son médecin traitant du 23 décembre 2022. En effet, elle a déclaré l’avoir consulté le lendemain du viol (cf. dos. p. 213 R8) et ledit rapport fait état d’une consultation précisément en date du 3 novembre 2021 (dos. p. 193). De surcroît, lors de cette dernière, l’intéressée présentait, notamment, des lésions dans la région cervicale droite « compatible[s] avec une tentative de pression manuelle » ainsi que des douleurs « à la mobilisation de la hanche », lesquelles correspondent aux violences physiques qu’elle a prétendu avoir subi lors du viol (cf. consid. 3.1.1-3.1.2 ci-dessus). Ce même médecin a également attesté que sa patiente manifestait des « signes de stress post-traumatique » qui avaient nécessité une médication anxiolytique et un traitement anti-dépressif sédatif, de même que deux rendez-vous supplémentaires à brève échéance (5 et 15 novembre 2021; dos. p. 193), ce qui peut correspondre à la prise en charge d’une victime d’agression sexuelle. 3.4.6 Par ailleurs, comme on le verra encore (cf. consid. 7), le fait que le prévenu a bel et bien tenté de commettre un viol sur son épouse durant la nuit du 3 au 4 juin 2022, démontre qu’il était parfaitement capable d’en avoir commis durant la nuit du 1er au 2 novembre 2021. 3.4.7 Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans est intimement convaincue de l’existence des faits que X _________ a relaté avoir subi de la part de son mari durant cette dernière nuit (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il doit ainsi être retenu que, durant cette dernière, dans leur lit, le prévenu a contraint, avec conscience et volonté, la plaignante à subir un acte sexuel en usant de contrainte physique, lui causant ainsi des lésions qui ont ensuite justifié une prise en charge par son médecin traitant. En effet, il lui arraché son « shorty » alors qu’elle lui manifestait clairement son refus de toute relation sexuelle, ce qui lui était toutefois indifférent. Puis, alors qu’elle tentait de se défendre en plaçant ses mains sur son torse, il les lui a immobilisées au-dessus de sa tête, en usant également de son poids (100 kg) supérieur au sien (50 kg) pour l’empêcher de bouger. Il l’a ensuite saisie par les hanches en essayant de l’embrasser, pendant qu’elle tournait la tête sur le côté et pleurait, avant de la pénétrer vaginalement et d’éjaculer. 4. Un soir de décembre 2021, très vraisemblablement le 10 (cf. dos. p. 4 R9), au domicile des époux X _________ et Y _________ et en présence de leurs enfants, le prévenu a frappé la tête de son épouse contre un aspirateur et lui a également arraché plusieurs touffes de cheveux. B __________ a alors enjoint son père de cesser ses
- 9 - agissements et C __________ a téléphoné à sa grand-mère maternelle pour lui demander de l’aide (cf. dos. p. 215 R16), ce qu’elle fera en venant sur place. Il n’est en revanche pas établi que le prévenu ait traité son épouse de « pute », ni qu’il l’ait giflée. Ces faits (cf. consid. 5.4 et 11.2.1 du jugement entrepris) ne sont contestés par aucune des parties et, le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante, en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 5. Dans la soirée du 1er mars 2022, au domicile du couple, Y _________, en colère, a donné plusieurs coups de couteau sur la table de la cuisine, sans que ses intentions à ce sujet n’aient pu être établies, ni qu’il soit possible de retenir qu’il ait proféré de quelconques menaces. Il a ensuite poussé son épouse à terre, puis l’a relevée en la tenant par les cheveux, dont il lui a arraché une importante touffe. Ces faits (cf. consid. 6.5 du jugement entrepris) ne sont contestés par aucune des parties et, le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante, en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 6. Le 21 mai 2022, lors de l’amicale de la fanfare de J _________, à K _________, Y _________, énervé par le comportement d’un tiers vis-à-vis de son épouse, a saisi cette dernière par les avant-bras et l’a tirée à l’extérieur de la cantine pour discuter. Il n’est en revanche pas établi qu’il l’ait violemment poussée contre une benne. Ces faits (cf. consid. 7 du jugement entrepris) ne sont contestés par aucune des parties et, le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante, en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 7.
7.1 Le (vendredi) 3 juin 2022, de 05h49 du matin à 23h10, Y _________, visiblement très remonté à l’encontre de sa femme depuis la veille, l’a prise à partie par le biais de la messagerie WhatsApp, les derniers messages qu’il lui a envoyés dès 18h59 étant même particulièrement hargneux (dos. p. 122-123). Vers minuit, il s’est ensuite rendu au domicile de celle-ci, dans lequel il a pu pénétrer grâce à leur fille C __________ qui lui en a ouvert la porte (dos. p. 214 R9, 222 R21). La suite des évènements fait l’objet de versions différentes de la part de chacune des parties.
- 10 - 7.2.1 Lors de sa première audition en procédure le 4 juin 2022 - après qu’elle se fut spontanément rendue à la police pour dénoncer, notamment, une « tentative de viol » commise par son mari la nuit précédente (dos. p. 111) - X _________ a expliqué que, la veille, dès 17h30, elle s’était disputée avec celui-ci, lequel était déjà « passablement » sous l’effet de l’alcool et lui avait demandé de venir le chercher à la gare, puis « à L _________ » (i.e. un établissement public de M _________, cf. dos. p. 27 R3), ce qu’elle avait toutefois refusé de faire, car elle se trouvait, à ce moment-là, à son domicile avec leurs trois enfants. Elle s’était ensuite endormie sur le canapé du salon, tandis que leur fils aîné était dans sa chambre et leurs deux plus jeunes enfants dormaient dans la sienne. A minuit, Y _________ avait téléphoné à B __________, qui n’avait pas répondu. Puis, vers minuit et demi, elle avait été réveillée par son époux, en habits de travail, « accroupi à côté du canapé en train de [la] déshabiller ». Elle ne s’était pas laissée faire et il avait tenté de l’empêcher de crier en lui mettant une main sur la bouche durant « cinq bonnes minutes ». Comme une prothèse dentaire venait d’être posée sur l’avant de sa mâchoire inférieure, ce que son conjoint savait, elle était persuadée qu’il avait intentionnellement appliqué sa main à cet endroit pour, non seulement l’empêcher de crier, mais également lui faire mal. Elle a en outre prétendu qu’avec son autre main, son mari l’avait tenue « vers l’épaule ou le torse » car elle y avait constaté par la suite la présence de marques. Elle estimait de plus que, du moment qu’il lui avait déclaré qu’elle en avait « autant envie que lui », son intention était clairement de la violer. Il avait cependant cessé ses agissements lorsque C __________ et D __________, qui l’avaient entendue crier, étaient sortis de la chambre où ils dormaient pour venir au salon. Elle leur avait alors dit de ne pas rester là et leur père les avait reconduits dans leur chambre. Elle avait ensuite enjoint ce dernier de quitter les lieux, ce qu’il avait fait après avoir bu un verre d’eau et cherché à récupérer quelques affaires dans la salle de bains. Elle se tenait à ce moment-là dans le couloir et le priait avec insistance de s’en aller. Après son départ, elle avait verrouillé la porte d’entrée, mais n’avait pas appelé la police car elle ne voulait pas « enlever les gosses » à son époux et n’avait pas la « force de [se] bagarrer » (dos. p. 2-3 R2, 5 R17 et 19, 6 R20). 7.2.2 A la suite de cette audition, l’Officier de service de la police cantonale a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre du prévenu pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 17 juin 2022 à 13h30 (dos. p. 3 R3, 9). 7.2.3 Entendue par la procureure le 15 mars 2023, X _________ a confirmé ses premières déclarations. Elle a également précisé qu’une fois réveillée, elle avait « immédiatement attrapé [son] pantalon » et demandé à son époux ce qu’il faisait là. Ce
- 11 - dernier lui avait répondu de se taire et de ne pas crier. Il lui avait également mis une main sur la bouche et une sur le cou pour l’empêcher de crier. Elle avait ensuite essayé de tourner la tête, ce qui avait « modifié son emprise » sur elle et lui avait permis de crier quand elle avait eu « un peu d’oxygène » (dos. p. 214 R9-12, 216-217 R24). 7.3.1 Lors de son premier interrogatoire, le 5 juin 2022, Y _________ a expliqué aux enquêteurs que, le 3 juin 2022, après sa journée de travail, il avait notamment passé la soirée dans un établissement public avec des amis qui l’avaient ensuite invité à manger, puis ramené chez lui vers 23h00. Il avait alors tenté de joindre son épouse car il voulait savoir pourquoi, après plusieurs week-ends passés ensemble, elle avait soudainement « coupé les ponts » avec lui le 1er juin. Comme elle ne répondait pas à ses appels, ni à ses messages, il avait décidé de se rendre chez elle. Aux alentours de 23h30, après avoir essayé de contacter en vain son fils B __________ « pour savoir s’il y avait quelqu’un à la maison », il avait pénétré dans le logement de sa femme, dont cette dernière lui avait remis les clés après leur séparation, au mois de mai, lorsque leur relation était encore bonne. Une fois à l’intérieur, il avait constaté que C __________ et D __________ regardaient la télévision dans la chambre de leur mère et il les avait mis au lit dans leur propre chambre. Pour sa part, B __________ était dans la sienne, occupé sur son téléphone. Quant à son épouse, elle dormait sur le canapé du salon. Il l’avait réveillée en allumant la lumière, sans la toucher. Elle avait été surprise de le voir, avait crié et lui avait demandé ce qu’il faisait là. Il lui avait répondu qu’il voulait « des explications et des nouvelles d’elle », sans aucune autre intention. Enervée, elle l’avait enjoint de s’en aller en le menaçant, sinon, d’appeler la police. Ils s’étaient engueulés et il avait « levé le ton », sans toutefois mettre sa main sur la bouche de son épouse car il savait qu’elle venait de changer sa prothèse dentaire. Il ne l’avait pas non plus maintenue au niveau des épaules, ni n’avait baissé son pantalon. Il ne l’avait pas davantage touchée et n’avait eu aucune « intention sexuelle ». Il a également contesté avoir été saoul, même s’il a admis avoir consommé de l’alcool et s’être senti « un peu bourré » plus tôt dans la soirée. A un moment donné, C __________ et D __________ étaient sortis de leur chambre et il avait demandé à sa femme de lui laisser cinq minutes pour récupérer des affaires dans sa chambre. Elle lui en avait accordé deux. Après avoir pris quelques vêtements dans ladite chambre ainsi que dans la salle de bains, il avait quitté l’appartement, dont il avait lancé les clés sur la table du salon (dos. p. 27 R3, 28-30 R4- 8, 13, 15). 7.3.2 Entendu par la procureure le 15 mars 2023, Y _________ a confirmé ses précédentes déclarations et persisté à soutenir qu’il n’avait pas été saoul, ni « ivre-mort »
- 12 - durant la soirée du 3 juin 2022, tout en admettant que, s’il avait dû « souffler dans le ballon », il aurait été « goal ». Il a également reconnu qu’avec son épouse ils s’étaient mutuellement frappés le soir en question. Il a en revanche contesté lui avoir prodigué des attouchements afin d’obtenir « des rapports sexuels non consentis » et avoir eu des gestes agressifs à son encontre en raison de sa résistance. Il a finalement admis que c’était sa fille C __________ qui lui avait ouvert la porte de l’appartement, tout en précisant qu’avec son épouse ils avaient décidé de ne pas « mettre » « les enfants là au milieu » (dos. p. 219-220 R3-4, 221 R11 et 13, 222 R21). 7.3.3 Lors de débats de première instance, il n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur ces faits (dos. p. 311 R2). 7.3.4 Devant la Cour de céans, il a maintenu ne pas avoir tenté d’obtenir de son épouse des rapports sexuels non consentis durant la nuit du 3 au 4 juin 2022. Il a également prétendu qu’il l’avait « secouée » pour la réveiller et que c’était ce qu’avait vu son fils D __________. Il a de plus expliqué avoir menti en affirmant, lors de ses premières déclarations, que sa fille C __________ ne lui avait pas ouvert la porte de l’appartement, car il ne souhaitait pas mêler ses enfants à ses problèmes conjugaux (débats d’appel R5-7). 7.4 Lesdits enfants ont été entendus par les enquêteurs le 5 juin 2022, les deux plus jeunes selon les modalités prévues par l’article 154 al. 4 let. d CPP. 7.4.1 B __________, alors âgé de 16 ans, a confirmé que, vers minuit, le 3 juin 2022, son père avait fait « sonner son téléphone », mais qu’il n’avait pas eu le temps de lui répondre. Il avait ensuite attendu quelques secondes avant de se rendre dans la chambre de sa mère pour l’en avertir et il avait constaté que cette dernière ne s’y trouvait pas mais que son lit était occupé par C __________ et D __________ qui regardaient « la télé et la tablette ». En quittant cette chambre, il avait entendu sa mère qui « soufflait fort au salon », comme si elle dormait. Après avoir bu un verre d’eau, il avait regagné sa chambre et fermé sa porte. Dix minutes plus tard environ, il avait entendu « gueuler » et était sorti à nouveau de sa chambre. Son père, en habits de travail, se trouvait dans le couloir. Il était « bourré », paraissait énervé et parlait fort. Il avait également entendu la voix de sa mère et supposé qu’elle se trouvait au salon. Elle lui avait semblée stressée et ne pas comprendre ce que son père faisait chez eux. Ce dernier s’était ensuite rendu dans la cuisine pour boire un verre d’eau et lui-même avait regagné sa chambre en se demandant comment le prévenu avait pu entrer puisque la porte d’entrée était verrouillée « avec la clé dessus comme d’habitude ». Il l’avait encore entendu demander à pouvoir
- 13 - récupérer ses affaires et il était ressorti « par moment » de sa chambre « pour voir ce qui se passait ». Il avait en particulier observé que son père s’était approché de sa mère « à une vingtaine de centimètres » et que cette dernière, apeurée, avait reculé en pleurant et en lui disant à plusieurs reprises de partir de chez elle. Après avoir récupéré des vêtements dans la salle de bains, le prévenu avait finalement quitté l’appartement, non sans encore glisser son pied dans l’ouverture de la porte et dire quelques mots à sa mère lorsque cette dernière avait voulu la refermer (dos. p. 13 R2). 7.4.2 C __________, alors âgée de 9 ans, a expliqué que le soir en question, lorsqu’elle se trouvait avec D __________ dans la chambre de leur maman, leur papa était venu les mettre au lit. « Plus tard », avec son frère, elle s’était rendue au salon pour « faire un bec » à celle-ci qui était couchée sur le canapé. Elle-même se trouvait à ce moment-là derrière D __________ qui, selon ce que ce dernier lui avait ensuite raconté, avait vu que leur papa « voulait faire [elle ne savait] quoi à leur maman ». Ce dernier leur avait alors dit de retourner dans leur chambre. « Plus tard » encore, elle avait entendu leur maman crier et, avec D __________, ils étaient allés voir ce qui se passait. Leur papa l’avait poussée en arrière et leur maman leur avait dit de retourner dans leur chambre. Puis, celui-ci, qui, à son avis, avait bu car « il se tenait au mur et tombait », avait quitté les lieux (dos. p. 19). 7.4.3.1 D __________, alors âgé de 8 ans, a affirmé que lorsque, avec sa sœur, ils avaient voulu « faire un bec » à leur maman, il avait vu leur papa lui « faire quelque chose » alors qu’elle se trouvait sur le canapé en train de dormir. Leur papa se trouvait à ce moment-là « au sol » à côté de leur maman mais il n’avait « rien pu voir » de ce qu’il faisait. Quant à sa sœur, elle était restée derrière lui car elle avait peur. Leur maman s’était ensuite réveillée et avait dit à leur papa de partir. Avec sa sœur, ils avaient alors allumé la lumière du salon et celui-ci les avait vus. Puis, après avoir pris des affaires, il avait quitté les lieux. Selon D __________, il « avait bu un peu, car il se tenait au mur » (dos. p. 23). 7.4.3.2 Pour la première fois aux débats d’appel (cf. R7), le prévenu a affirmé qu’il avait « secoué » son épouse pour la réveiller et que c’était ce qu’avait vu son fils D __________. Ces allégations sont toutefois en contradiction manifeste avec ses propres déclarations précédentes selon lesquelles il n’avait pas « touché » sa femme pour la réveiller (dos. p. 28-29 R7-8). 7.5 Dans son rapport du 23 décembre 2022, le Dr F _________ a indiqué avoir reçu en consultation X _________ les 3 et 5 juin 2022, laquelle se trouvait dans un « état de
- 14 - stress psychique suite à une intrusion de son mari » dans l’appartement familial à deux reprises, la première fois en date du 1er juin 2022 et la seconde après que l’un de ses enfants « intimidés » lui eut ouvert la porte d’entrée. Selon sa patiente, à cette dernière occasion, son époux avait procédé à des attouchements sur elle et tenté d’obtenir des rapports sexuels non consentis. Face à sa résistance, il avait également eu des « gestes agressifs ». Toutefois, grâce à l’intervention de leur fille, elle avait ensuite réussi à lui faire quitter son logement (dos. p. 193). 7.6 Le 4 juin 2022, dès 18h00, X _________ a été soumise à un examen clinique auprès du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais. Cet examen a révélé des « ecchymoses intéressant la base du cou à gauche, le thorax et l’épaule gauche », lesquelles pouvaient « entrer chronologiquement en lien avec les faits » qui, selon l’intéressée, avaient eu lieu la nuit précédente, à savoir une agression de son mari qui avait descendu son pantalon, puis lui avait « empoigné la bouche et le nez » (dos. p. 74- 81). 7.7 Il faut d’emblée relever que, contrairement aux déclarations de la plaignante qui sont demeurées constantes, celles du prévenu ont fortement varié sur des points importants du déroulement des faits survenus durant la nuit du 3 au 4 juin 2022. En particulier, il a commencé par prétendre avoir pu entrer librement dans le logement de son épouse car, selon sa première version, il en possédait les clés, ou, selon sa deuxième version livrée quelques instants plus tard, la porte d’entrée n’était pas verrouillée (dos. p. 27 R3), avant d’admettre finalement, lors d’une audition ultérieure, et après avoir été informé des dires de sa fille à ce sujet, que c’était effectivement cette dernière qui lui avait ouvert ladite porte (dos. p. 222 R21), ce qu’il avait précédemment nié farouchement (dos. p. 28 R5). A cet égard, ses explications visant à justifier ce mensonge paraissent difficilement compréhensibles puisque l’on peine à concevoir en quoi le fait de contester que sa fille lui avait ouvert la porte de l’appartement pouvait véritablement éviter qu’elle ne soit mêlée aux nombreux différends de ses parents puisqu’à ce moment-là elle en avait déjà été témoin à plusieurs reprises, malgré elle et par la faute de son père. De même, après avoir soutenu qu’ils s’étaient engueulés avec sa femme, sans que, pour autant, il ne la touche, ni ne la blesse (dos. p. 27 R3, 28 R7, 29 R8 et 11), il a ensuite reconnu qu’ils s’étaient effectivement frappés (dos. p. 221 R11). Il ne l’a toutefois admis qu’après avoir eu connaissance des constatations ressortant de l’examen clinique de celle-ci (cf. consid. 7.6 ci-dessus) et du rapport du Dr F _________ (cf. consid. 7.5 ci-dessus). Enfin, après avoir soutenu, devant la police, qu’il n’avait pas touché sa femme pour la réveiller
- 15 - durant la nuit du 3 au 4 juin 2022, il a prétendu le contraire aux débats d’appel (cf. consid. 7.4.3.2 ci-dessus). Force est ainsi de constater que les circonstances de tous ces revirements ainsi que leur chronologie suffisent déjà à décrédibiliser son récit. Mais il y a plus. En effet, le médecin traitant de X _________, qui l’a reçue en consultation le 5 juin 2022, a constaté son état de stress psychique en lien avec l’intrusion de son mari lors de laquelle, selon les dires de sa patiente, il aurait « tenté d’obtenir [d’elle] des rapports sexuels non consentis » (dos. p. 193). De plus, comme on vient de le voir (cf. consid. 7.6), les lésions constatées lors de l’examen clinique de l’intéressée sont compatibles avec son récit de l’agression sexuelle qu’elle prétend avoir subie. En outre, toujours en lien avec la soirée litigieuse, le plus jeune des enfants du couple a expliqué avoir vu de ses propres yeux son père en train de « faire quelque chose à sa maman » alors qu’il était « au sol à côté de [celle-ci] qui se trouvait sur le canapé » en train de dormir (cf. consid. 7.4.3 ci-dessus), ce qu’il a ensuite relaté à sa sœur, qui se trouvait derrière lui (dos. p. 19), sans que l’on ne décèle au dossier le moindre élément permettant d’admettre que ces deux (très) jeunes frère et sœur aient pu inventer ces faits ou, selon la thèse de l’appelant, répéter une version des évènements qui leur aurait été « soufflée » par un tiers. De surcroît, les trois enfants du couple ont tous affirmé, avec leurs mots et de manière unanime, sans que rien ne permette de retenir qu’ils mentiraient à ce propos, que leur père était ivre (« bourré ») le soir en question, au point de tomber et de devoir se tenir aux murs (cf. consid. 7.4.1-7.4.3 ci-dessus), ce qui contredit les déclarations constantes de l’intéressé à ce sujet (dos. p. 29 R10 et 13, 220 R4) et démontre, s’il le fallait encore, sa tendance à travestir la réalité. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il avait réveillé son épouse en allumant la lumière du salon (cf. dos. p. 28 R7), alors que, selon son fils cadet D __________, dont on cherche en vain pour quel motif il ne dirait pas la vérité sur ce point de détail, cette lumière n’avait été allumée que plus tard par sa sœur et lui-même (cf. dos. p. 23). 7.8 Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans estime, à l’instar des premiers juges (cf. consid. 8.8 et 13.3 du jugement entrepris), que le récit livré par X _________ est parfaitement crédible - contrairement à celui du prévenu - et dépeint les évènements qui se sont véritablement déroulés dans son appartement durant la nuit du 3 au 4 juin 2022.
- 16 - Il convient ainsi de retenir qu’après avoir pénétré dans ce logement grâce à l’aide de leur fille, Y _________ s’est approché de son épouse qui dormait sur le canapé du salon, puis, alcoolisé et furieux, lui a baissé son pantalon avec l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec elle. Après qu’elle se fut réveillée et lui eut manifesté son intention de ne pas se laisser faire, il a tenté de la maîtriser et de la réduire au silence en lui mettant une main sur la bouche et l’autre sur le cou, puis en utilisant l’une de ses mains pour la tenir « vers l’épaule ou le torse » - tous ces gestes de neutralisation ayant provoqué des ecchymoses révélées lors de l’examen clinique de l’intéressée - et en lui déclarant qu’elle en avait « autant envie que lui ». Seule l’arrivée de leurs deux plus jeunes enfants l’a finalement arrêté dans son agression. 7.9 Le 4 juin 2022, X _________ s’est constituée partie plaignante et a réservé ses prétentions civiles (dos. p. 6 R 23). 8. 8.1 Selon les premiers juges, le prévenu a donné à plusieurs reprises des fessées à ses enfants et leur a tiré les cheveux pour les punir, en dernier lieu en juin 2022. Il s’est agi d’actes répétés et variés qui ont eu lieu sur moins de deux ans. L’inconfort desdits enfants avait été tel qu’ils avaient eu peur de leur père, en particulier lorsqu’il était ivre (cf. consid. 11.2.4 du jugement entrepris). L’appelant conteste ces faits. 8.2.1 B __________ a expliqué avoir reçu de son père une seule « baffe » ou une « petite tape » derrière la tête en mai 2022, ce qui l’avait amené à couper tous les ponts avec lui (dos. p. 14 R3-4, 15 R10). Il a également indiqué que ce dernier ne s’occupait « presque pas » de lui, mais ne l’avait cependant jamais « maltraité » (dos. p. 15 R9). Il n’avait en outre pas dû consulter un médecin en raison d’un coup reçu de son père et ne se considérait pas comme une victime (dos. p. 15 R11-12). Il ne l’avait enfin jamais vu s’en prendre à son frère ou à sa sœur (dos. p. 15 R15). 8.2.2 Pour sa part, C __________ a affirmé que son père l’avait déjà « tapée en lui tirant les cheveux » et « poussée ». En particulier, lors des faits au cours desquels elle avait appelé sa grand-maman un soir de décembre 2021 (cf. consid. 4 ci-dessus), il lui avait tiré les cheveux. Il ne l’avait en revanche jamais « frappée », pas plus que son frère D __________, et elle n’avait jamais dû aller chez le médecin à cause de lui. Il avait cependant « poussé » B __________ lorsque ce dernier lui avait reproché de ne pas s’occuper de ses enfants (dos. p. 19-20).
- 17 - 8.2.3 D __________ a déclaré que son père ne l’avait jamais « tapé », sauf lorsqu’il faisait des « bêtises ». Ainsi, s’il cassait un verre, il recevait une gifle. Il le poussait également avec les deux mains pour qu’il « arrête d’embêter son frère et sa sœur » mais cela n’était pas arrivé « trop souvent » et il n’avait jamais dû se rendre chez le médecin en raison de tels actes. Il ne se souvenait en outre pas de la dernière fois où il avait été « frappé ». Par ailleurs, il a confirmé que son père et B __________ s’étaient « poussés » et que celui-ci se faisait « des fois » « taper » par celui-là. Sa sœur se faisait aussi tirer les cheveux et recevait des « claques au visage » (dos. p. 23). 8.2.4 X _________ a exposé que, « parfois », lorsqu’il était énervé contre elle, son mari s’en prenait physiquement à leurs enfants, par exemple en les poussant ou en leur tirant les cheveux. Il avait notamment poussé C __________ « dans la chambre » le 3 juin 2022 et lui avait tiré les cheveux en décembre 2021 lorsque celle-ci tentait d’appeler sa grand-maman maternelle. Elle a par ailleurs reconnu ne jamais avoir été témoin de violences graves de la part de son époux à l’encontre de leurs enfants, le seul geste « inapproprié » et « démesuré » qu’elle avait constaté étant le tirage de cheveux précité de C __________ (dos. p. 4 R9, 215 R16). 8.2.5 N _________, mère de X _________, a mentionné le fait qu’à une occasion, son gendre avait « empoigné » B __________ qui ne s’était pas laissé faire et l’avait repoussé (dos. p. 58 R5). 8.2.6 Quant à O _________, mère du prévenu, elle a affirmé ne jamais avoir vu, « ni une claque, ni une gifle » données par son fils à ses enfants. Elle n’avait pas non plus constaté de marques de violence sur ces derniers (dos. p. 209 R8). 8.2.7 Y _________ a contesté avoir frappé ses enfants. Il a néanmoins admis qu’il avait pu leur donner des fessées et leur tirer les cheveux, « de façon punitive, sans plus », sans toutefois préciser à quelle époque il l’avait fait (dos. p. 31 R20). 8.3 Si l’on se réfère aux faits mentionnés au chiffre 6 de l’acte d’accusation, seules des fessées et des tirages de cheveux sur ses enfants sont reprochés au prévenu et pourraient, dès lors, être retenus à son encontre (cf. art. 9 al. 1 CPP). Or, aucune des personnes entendues en procédure, à titre de renseignements ou comme témoin, n’a jamais fait mention de quelconques fessées. Y _________ a certes admis en avoir données à ses enfants (cf. consid. 8.2.7 ci-dessus); aucune date précise ne peut toutefois être rattachée à de telles corrections, si bien qu’il n’est pas possible d’admettre sans autre qu’elles ont été infligées après le 13 novembre 2020, les actes antérieurs étant prescrits (cf. art. 97 al. 3, 109 et 126 CP). S’agissant des tirages de cheveux, le
- 18 - seul acte de cette nature qui est véritablement établi et a été commis de manière certaine après ledit 13 novembre est celui subi par C __________ en décembre 2021 (cf. consid. 4, 8.2.2 et 8.2.4 ci-dessus). 9. 9.1 Actuellement âgé de xx ans, Y _________ travaille comme O _________ pour l’entreprise Q _________ SA. Son revenu mensuel net est de l’ordre de 5350 fr., treizième salaire compris. Les charges mensuelles dont il doit s’acquitter régulièrement comprennent notamment son loyer (1224 fr.), pour l’appartement qu’il habite avec son amie, et ses primes d’assurance-maladie (463 fr.). Il doit par ailleurs verser des contributions d’entretien pour ses deux plus jeunes enfants d’un montant mensuel total de 1800 fr., allocations familiales en sus. 9.2 Y _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, le xx.xx2 2019, par l’Office R _________ du Ministère public, à une peine pécuniaire de 10 jours- amende, à 30 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 9.3 Entre le 9 août 2022 et le 26 janvier 2023, il a consulté à cinq reprises une intervenante de la structure S _________ de T _________ afin de réaliser un « travail sur la gestion de la colère et des émotions ». Il a ensuite souhaité poursuivre ce suivi « de manière volontaire », en faisant ainsi preuve d’un courage peu courant selon ladite intervenante qu’il a revue encore à deux ou trois reprises (dos. p. 311 R5). Celle-ci a également indiqué que, tout au long dudit suivi, il avait pu acquérir une meilleure connaissance de soi ainsi que des outils de gestion émotionnelle qu’il avait largement mis en pratique. Il avait également travaillé sur la jalousie et la dépendance affective afin de pouvoir vivre des relations plus sereines. Toujours selon l’intervenante en question, son évolution devait donc être qualifiée de très positive (dos. p. 147, 203-204). Aux débats d’appel, Y _________ a confirmé sa volonté de reprendre ce suivi, lequel devrait lui permettre « [d’]améliorer [sa] vie future » (R12).
- 19 - 10. 10.1 Au terme de sa déclaration d’appel du 14 décembre 2023 déposée à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement (cf. consid. 1 ci-dessus), Y _________ a pris les conclusions suivantes : A titre principal : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le jugement du Juge du Tribunal de A _________ est réformé comme suit : 1. Y _________ est acquitté des accusations de viol (art. 190 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP). 2. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP et de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP est condamné à la peine que de droit et mis au bénéfice du sursis total. Il est aussi condamné à une amende de Fr. 500.-.
3. Inchangé.
4. Inchangé.
5. Inchangé.
6. Supprimé ou réduit à hauteur de Fr. 2'000.-.
7. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.
8. Inchangé.
9. Inchangé. 3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le jugement du Tribunal du district de A _________ est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. 3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. 10.2 Dans son écriture d’appel joint du 8 janvier 2024, X _________ a conclu comme suit :
- 20 - 1. L’appel joint est admis.
Partant : 2. Le chiffre 1 du jugement du Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ du 13 novembre 2023 est annulé. 3. Le chiffre 2 du jugement du Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ du 13 novembre 2023 est modifié en ce sens que Y _________ est également reconnu coupable de viol. 4. Le chiffre 6 du jugement du Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ du 13 novembre 202[3] est modifié en ce sens que Y _________ versera à X _________ un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2022. 5. Tous les frais de procédure et de jugement d’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de M. Y _________. 6. X _________ ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur de la partie plaignante, une équitable indemnité pour ses dépens lui est octroyée gratuitement par l’Etat du Valais. Subsidiairement : Y _________ versera à X _________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’article 433 al. 1 let. a CPP, montant qui sera chiffré au plus tard au jour des débats. 10.3 Aux débats d’appel, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l’appel de Y _________ et s’en est remis à justice en ce qui concerne l’appel joint de X _________, tout en concluant à la confirmation du jugement de première instance, sous réserve du sort réservé audit appel joint. Pour leur part, le prévenu et la partie plaignante ont confirmé les conclusions de leurs écritures de recours.
- 21 - Considérant en droit
11.
11.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 11.2 Le prévenu a déposé son annonce d’appel le 23 novembre 2023, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du jugement entrepris, laquelle est survenue le 15 novembre 2023 (cf. art. 399 al. 1 CPP; dos. p. 355). Il a ensuite formé sa déclaration d’appel le 14 décembre 2023, en respectant ainsi le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement motivé qu’il a reçu le 24 novembre 2023 (cf. art. 399 al. 2 CPP). 11.3 Mis à la poste le 8 janvier 2024, l’appel joint de la partie plaignante l’a été dans le délai de vingt jours courant dès la notification de l’appel principal (cf. art. 400 al. 3 CPP), intervenu au plus tôt le 19 décembre 2023, et répond aux exigences de forme de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 11.4.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (cf. art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliquée avec retenue (cf. arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2 et les références citées). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (cf. arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). 11.4.2 Dans le cas présent, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 10.1), l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol à l’encontre de son épouse et voies de fait qualifiées sur ses enfants, de même que l’indemnité en réparation du tort moral octroyée à celle- ci.
- 22 - Quant à l’appelante par voie de jonction, elle remet en cause l’acquittement du prévenu de l’accusation de viol ainsi que l’indemnité en réparation du tort moral qui lui a été allouée (cf. consid. 10.2 ci-dessus). Par conséquent, seul le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est entré en force et n’a pas à être revu en appel. 11.5 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP). 11.6 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, ladite Cour peut, s’agissant de l’appréciation, factuelle et juridique, des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Elle n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 12. 12.1 Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité). Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'intéressé (cf. ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 et 147 IV 241 consid. 4.2.1 ainsi que les références citées). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 et les références citées). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). 12.2 Les faits survenus durant les nuits du 1er au 2 novembre 2021, puis du 3 au 4 juin 2022, sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2024, de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27). L’application de l’ancien ou du nouveau droit est toutefois indifférente dans le cas
- 23 - d’espèce, la portée et la peine-menace (peine privative de liberté de un à dix ans) prévue par le nouvel article 190 al. 2 CP - norme à considérer dans le cas concret compte tenu des états de fait retenus (cf. consid. 13 ci-après) - étant identiques à celles de l’article 190 al. 1 aCP (sur la portée identique de ces deux dispositions légales, cf. PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL, Révision du viol en droit suisse, in RPS 142/2024 p. 21 ss, p. 26 et 56). La nouvelle législation n’étant pas plus clémente, c’est le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 qui sera appliqué. 13. 13.1 Aux termes de l’article 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la portée de cette disposition, de sorte que l’on peut y renvoyer (cf. consid. 13.1 du jugement attaqué) 13.2 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3.4.7), il est établi que, durant la nuit du 1er au 2 novembre 2021, le prévenu a contraint, avec conscience et volonté, la plaignante à subir un acte sexuel en usant de contrainte physique qui ont du reste justifié une prise en charge médicale. En effet, il lui arraché son « shorty » alors qu’elle lui manifestait clairement son refus de tout acte sexuel, ce qui lui était toutefois indifférent, puis, alors qu’elle tentait de se défendre en plaçant ses mains sur son torse, il les lui a immobilisées au-dessus de sa tête et a également usé de son poids pour l’empêcher de bouger. Il l’a ensuite saisie par les hanches en essayant de l’embrasser, pendant qu’elle tournait la tête sur le côté et pleurait, avant de la pénétrer vaginalement et d’éjaculer. Au vu de ces éléments, il doit être reconnu coupable de viol au sens de l’article 190 al. 1 aCP, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. consid. 13.2 du jugement entrepris). 13.3 Il a en outre été retenu qu’après avoir pénétré dans le logement de X _________ à l’insu de cette dernière durant la nuit du 3 au 4 juin 2022, Y _________ s’est approché d’elle alors qu’elle dormait sur le canapé du salon, puis, alcoolisé et furieux, lui a baissé son pantalon avec l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec elle. Après qu’elle se fut réveillée et lui eut manifesté sa volonté de ne pas se laisser faire, il a tenté de la maîtriser et de la réduire au silence en lui mettant une main sur la bouche et l’autre sur le cou, puis en utilisant l’une de ses mains pour la tenir « vers
- 24 - l’épaule ou le torse », lui causant ainsi des ecchymoses qui ont été médicalement constatées, tout en lui déclarant qu’elle en avait « autant envie que lui », ce qui a clairement explicité, si besoin en était encore, ses intentions criminelles. Seule l’arrivée de leurs enfants l’a finalement arrêté dans son agression (cf. consid. 7.8 ci-dessus). Par ce comportement, démontrant clairement sa volonté de contraindre son épouse à subir un acte sexuel, il a accompli tous les actes décisifs qui, selon le cours ordinaire des choses, devaient logiquement aboutir à la consommation d’un viol. S’il y a finalement renoncé, c’est uniquement en raison de l’intervention de leurs deux plus jeunes enfants. Les premiers juges ont ainsi considéré à juste titre que le prévenu s’était rendu coupable d’une tentative de viol au sens des articles 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP (cf. dans le même sens, arrêts 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.1 à 2.5.1 et 6B_625/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.2). 14. 14.1 Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 123 ch. 1 CP). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Les premiers juges ont exposé de manière complète et précise la portée de ces normes, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 11.1.1 du jugement attaqué). 14.2 La Cour de céans fait sienne l’argumentation pertinente - et incontestée - desdits juges (cf. art. 82 al. 4 CPP et consid. 11.2.1 et 11.2.2 du jugement entrepris) qui ont estimé que Y _________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP pour avoir, un soir de décembre 2021, très vraisemblablement le 10, frappé la tête de son épouse contre un aspirateur et lui avoir également arraché plusieurs touffes de cheveux (cf. consid. 4 ci-dessus), ainsi que pour l’avoir, durant la soirée du 1er mars 2022, poussée à terre, puis relevée en la tenant par les cheveux et en lui en arrachant une importante touffe (cf. consid. 5 ci-dessus).
15. Dans la mesure où aucune des parties ne le conteste, il n’y a pas lieu de revenir sur l’acquittement du prévenu prononcé par les juges d’arrondissement (cf. consid. 11.2.1 et 11.2.3 du jugement entrepris) pour l’infraction de voies de fait qualifiées au préjudice de son épouse (cf. art. 126 al. 2 let. b CP ainsi que chiffres 2 et 4 de l’acte d’accusation).
- 25 - Il n’a en effet pas été établi qu’il l’ait giflée un soir de décembre 2021 (cf. consid. 4 ci- dessus), ni qu’il l’ait violemment poussée contre une benne le 21 mai 2022 (cf. consid. 6 ci-dessus).
16. Le prévenu a tiré les cheveux de sa fille, à une reprise, un soir de décembre 2021, alors qu’elle essayait d’appeler à l’aide sa grand-mère maternelle pendant que ses parents se disputaient violemment (cf. consid. 4 et 8.3 ci-dessus). Cet acte visait indéniablement à empêcher C __________ de solliciter l’intervention d’un proche pour mettre fin à une vive altercation opposant ses père et mère. Il n’avait par conséquent aucun but éducatif destiné à sanctionner un comportement inadapté de l’enfant, si bien qu’il ne peut être justifié par un éventuel droit de correction (cf. à ce sujet ATF 129 IV 216 consid. 2; cf. également ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5 et les références citées; RÉMY, Commentaire romand, 2017, n. 12 ss ad art. 126 CP) dont semble se prévaloir l’appelant. Néanmoins, s’agissant d’un acte isolé, il ne saurait non plus tomber sous le coup de l’article 126 al. 2 let. a CP, infraction pour laquelle il a été renvoyé à jugement (cf. chiffre 6 de l’acte d’accusation) et qui exige que l’auteur ait agi « à réitérées reprises » (cf. à ce sujet ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées). Y _________ doit par conséquent être acquitté de cette infraction, comme il le requiert à juste titre, son appel devant dès lors être admis sur ce point.
17. Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5 ci-dessus), durant la soirée du 1er mars 2022, au domicile du couple, le prévenu, en colère, a donné plusieurs coups de couteau sur la table de la cuisine, sans que ses intentions n’aient cependant pu être établies, ni qu’il soit possible de retenir qu’il ait proféré de quelconques menaces. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il devait être acquitté de l’accusation de menaces au sens de l’article 180 al. 2 let. a CP (cf. consid. 12.2 du jugement entrepris et chiffre 3 de l’acte d’accusation). 18. 18.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 26 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur sont pris en compte. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). 18.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode"; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si
- 27 - les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1; 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). 18.3 L'article 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 18.4 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai qui est prescrit par la loi ou que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (cf. ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). La violation dudit principe peut avoir pour conséquence une diminution de la peine, parfois une exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 18.5.1 La personnalité ainsi que la situation personnelle de l’appelant, de même que ses antécédents judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 9). 18.5.2 Entre la nuit du 1er au 2 novembre 2021 et celle du 3 au 4 juin 2022, Y _________ a fait preuve d’une grande violence envers son épouse, s’en prenant à son intégrité non seulement physique, mais également sexuelle. Les fautes qu’il a commises sont ainsi objectivement graves, compte tenu en particulier de son acharnement à l’encontre de sa victime qui a eu des conséquences non seulement pour cette dernière, mais également pour leurs enfants, témoins de sa violence à l’encontre de leur mère et
- 28 - ainsi amenés, du moins à cette période, à craindre leur père, voire à ne plus vouloir entretenir de contact avec lui (cf. dos. p. 14-16 R3, 5, 14 et 19; dos. p. 19-20, 23). A l’heure actuelle, ces contacts sont d’ailleurs toujours complètement rompus, du moins avec ses deux plus jeunes enfants (débats d’appel R9). 18.5.3 Du point de vue subjectif, il a agi avec une pleine responsabilité pénale, en laissant libre cours à ses pulsions violentes qu’il n’a nullement cherché à maîtriser à l’époque des faits qui lui sont reprochés (cf. consid. 9.3 ci-dessus), quand bien même il était parfaitement conscient, à ce moment-là, du fait qu’il pouvait aller « trop loin », surtout lorsqu’il avait bu de l’alcool, ce dont il ne s’est néanmoins pas abstenu puisqu’il en consommait toujours le 5 juin 2022 (cf. dos. p. 27 R2, 30 R18, 32 R23), soit postérieurement aux faits jugés ce jour. Il n’a en outre consenti à en reconnaître certains qu’après qu’ils eurent été établis d’une autre manière (cf. dos p. 28 R5, 222 R21; dos.
p. 28-29, R7, 8, 11 et 12; dos. p. 221 R11). Il a de plus continuellement cherché, en tout cas jusqu’au 15 mars 2023, à se dédouaner en faisant porter la responsabilité de ses actes à son épouse (cf. dos. p. 27 R3, 28 R6, 30 R18, 31 R19, 34 R32, 222 R20), et ceci quand bien même il avait bénéficié, à sa propre demande, d’un travail sur la gestion de sa colère et de ses émotions auprès de S _________ dès le mois d’août 2022 (cf. consid. 9.3 ci-dessus). Un tel paradoxe ne peut d’ailleurs que rendre sceptique sur sa capacité à véritablement prendre conscience de ses failles de personnalité et à s’amender durablement, ce d’autant plus qu’il n’a jamais adressé la moindre excuse à la plaignante ou à leurs enfants. Les fautes qui lui sont imputables doivent dès lors être considérées comme subjectivement graves. 18.5.4 S’agissant de la tentative de viol (cf. consid. 13.3 ci-dessus), une réduction de la peine privative de liberté prévue pour cette infraction est possible (cf. art. 22 al. 1, 48a et 190 al. 1 aCP). Elle ne peut toutefois être que modeste puisque ce n’est que la seule intervention ses deux plus jeunes enfants qui a empêché le prévenu de mener à terme son projet criminel. 18.5.5 Sous peine de reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), il n’y a en outre pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges selon laquelle les lésions corporelles simples qualifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP) dont il s’est rendu coupable (cf. consid. 14.2 ci-dessus) doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire. 18.5.6 En revanche, il n’encourt le prononcé d’aucune amende puisqu’il est libéré de l’accusation de voies de fait qualifiées au sens de l’article 126 al. 2 let. b CP (cf. consid. 15 ci-dessus).
- 29 - 18.5.7 Il ne peut finalement bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et ne le prétend d’ailleurs pas. 18.5.8 La sanction maximale prévue pour l’infraction de viol (cf. art. 190 al. 1 aCP) commise, en état de pleine responsabilité pénale, durant la nuit du 1er au 2 novembre 2021, consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus. Pour fixer la peine devant être infligée au prévenu, il convient de prendre en considération son mode opératoire de même que sa situation personnelle. Ainsi, cette infraction appellerait, compte tenu de l'intensité de sa faute - objectivement et subjectivement grave - mais également du contexte conjugal général instable et « toxique » - alternant des périodes de mésentente et de violence conjugale réciproque avec des périodes de réconciliation
- dont la plaignante paraît porter une certaine part de responsabilité (cf. dos. p. 2 R2, 27 R2, 28 R4, 30-31 R18-19, 34 R32, 57-58 R5, 208 R5-7, 209 R12, 210 R15 et 18, 221 R14, 222 R20), le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois. Pour sa part, la tentative de viol justifierait une peine de 12 mois, comme l’ont décidé à juste titre les premiers magistrats (cf. consid. 14.2 du jugement entrepris). Dans la mesure toutefois où une violation du principe de célérité doit être constatée d’office en instance d’appel - un délai de plus de deux ans s’étant en effet écoulé entre le jugement entrepris et le présent arrêt - le quantum total de la peine privative de liberté, compte tenu également du principe de l’aggravation (cf. art. 49 al. 1 CP), doit être abaissé à 22 mois. Quant aux lésions corporelles simples qualifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la peine de 50 jours-amende décidée par les premiers juges pourrait être considérée comme adéquate s’il n’y avait pas lieu de tenir également compte d’une violation du principe de célérité en appel, laquelle en commande une réduction à 40 jours-amende. S’agissant du montant de ces derniers, il convient de considérer que la situation économique du prévenu est similaire à celle qui prévalait lors du jugement de première instance (cf. consid. 14.3.2 de ce dernier ainsi que consid. 9 ci-dessus et les pièces déposées en cause le 3 octobre 2025), si bien que le montant retenu par le tribunal d’arrondissement, à savoir 60 fr., peut être confirmé.
19. L'interdiction de la reformatio in pejus commande finalement de confirmer également le jugement entrepris en tant qu’il assortit la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées ce jour d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 42 et 44 al. 1 CP).
- 30 - A cet égard, l'appelant est rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 20. 20.1 Y _________ critique l’indemnité en réparation du tort moral (6000 fr.) allouée à la plaignante par les premiers juges. Il soutient que, du moment qu’il doit être libéré de l’accusation de tentative de viol, une telle indemnité devrait être à tout le moins ramenée à 2000 fr., soit à un montant paraissant « plus en adéquation avec les allocations allouées dans le cadre de lésions corporelles simples et de voies de fait ». Il se réfère également à une jurisprudence (arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021) qui, à son avis, confirmerait l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral de 2000 fr. à une victime de violences conjugales. 20.2 Pour sa part, X _________ estime que, dans la mesure où le prévenu doit être reconnu coupable de viol, l’indemnité qui lui a été allouée par le jugement entrepris est insuffisante et devrait s’élever à 10'000 fr., « avec intérêt moyen à 5 % l’an à compter du 31 mars 2022 ». 20.3 S’agissant des crières présidant à la fixation de l’indemnité en réparation du tort moral, il peut être renvoyé au considérant 16.1 du jugement de première instance. 20.4 .1 Dans la mesure où l’essentiel des infractions retenues par les premiers juges - à savoir les lésions corporelles simples qualifiées et la tentative de viol - sont confirmées par la Cour de céans, laquelle retient en sus la comission d’un viol, l’indemnité de 6000 fr. allouée par lesdits juges à la plaignante à titre de réparation de son tort moral paraît effectivement trop faible et doit être rediscutée. 20.4.2 A cet égard, même si X _________ a également été victime de lésions corporelles simples révélatrices d’épisodes de violence conjugale, il semble toutefois que ce soient surtout le viol et la tentative de viol qui lui ont causé des souffrances morales significatives qui appellent réparation. Ces souffrances sont en effet attestées par son médecin traitant qui, en lien avec le viol, a évoqué un état d’anxiété et de stress post-traumatique ayant justifié une médication anxiolytique et un traitement anti- dépresseur pendant un mois, et, en lien avec la tentative de viol, un stress psychique. Il a néanmoins précisé qu’un suivi psychologique ne lui avait pas paru indispensable et
- 31 - que, lors de sa dernière consultation, sa patiente lui était apparue en « bon état psychique, sans nécessité de traitement » (cf. dos. p. 193 [recto-verso]). 20.4.3 Même si cela ne constitue qu’une indication non contraignante en matière de réparation civile, l’indemnité réclamée par l’intéressée, à savoir 10'000 fr., paraît conforme à l’ampleur, somme toute limitée, de ses souffrances morales décrites ci- dessus, puisqu’elle se situe dans la partie inférieure de la fourchette des sommes allouées en cas de viol (de 9000 fr. à 22'000 fr.), respectivement de tentative de viol (jusqu’à 9000 fr.) selon le Guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (édition du 12 décembre 2024). 20.4.4 De plus, ce montant de 10'000 fr. est du même ordre de grandeur que celui que la jurisprudence admet dans des cas comparables à la présente affaire (entre 10'000 fr. et 30'000 fr.; cf. arrêt 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 6; HÜTTE, Genugtuungsrecht – Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, 2013,
p. 174 ainsi que les annexes 2 et 3), l’arrêt cité par l’appelant (6B_1445/2020 du 28 juillet
2021) n’étant en revanche d’aucune pertinence puisqu’il ne traite, ni d’un viol, ni d’une tentative de viol. 20.4.5 Au vu de tous ces éléments, l’indemnité de 10'000 fr. réclamée par la plaignante à titre de tort moral peut lui être allouée, avec un intérêt compensatoire au taux de 5 % l’an (art. 73 al. 1 CO par analogie) dès le 31 mars 2022 qui représente une date « moyenne », favorable au prévenu, entre le 1er novembre 2021 et le 4 juin 2022 (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4).
21. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Y _________ doit être partiellement admis en raison de son acquittement de l’accusation de voies de fait sur ses enfants (cf. consid. 16); il échoue en revanche à obtenir son acquittement pour l’infraction de tentative de viol (cf. consid. 13.3), de même que la réduction de l’indemnité en réparation du tort moral allouée à la plaignante (cf. consid. 20). Quant à l’appel joint de X _________, il est entièrement admis en tant que cette dernière demande la condamnation du prévenu pour viol (cf. consid. 13.2) et une augmentation de l’indemnité qui lui a été octroyée en réparation du tort moral (cf. consid. 20). 22. 22.1 Y _________ demeurant condamné pour certaines infractions ayant justifié son renvoi à jugement, une partie (9/10; cf. art. 428 al. 3 CPP) des frais d’instruction (3288
- 32 - fr. 10) et de première instance (1211 fr. 90), soit 4500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmée - doit être mise à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), soit 4050 fr. (2959 fr. 30 [3288 fr. 10 x 9/10] + 1090 fr. 70 [1211 fr. 90 x 9/10]), le solde (1/10) desdits frais, soit 450 fr. (328 fr. 80 [3288 fr. 10 x 1/10] + 121 fr. 20 [1211 fr. 90 x 1/10]), étant laissé à la charge de l’Etat du Valais. 22.2 L’indemnité allouée par les premiers juges au défenseur d’office du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. dos.
p. 53-54; cf. également arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 14 ad art. 426 CPP), soit 9000 fr. (TVA et débours compris), n’est pas contestée, ne prête pas le flanc à la critique et peut ainsi être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais un montant de 8100 fr. (9000 fr. x 9/10) dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 22.3 L’indemnité octroyée par le jugement entrepris pour les frais de défense de X _________ - au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 27 octobre 2022 (cf. art. 136 CPP; dos. p. 187-189) - pour la procédure d’instruction et de première instance, soit 4500 fr. (TVA et débours compris), n’est pas contestée, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Cette indemnité est à la charge de l’Etat du Valais, Y _________ étant tenu de rembourser à cette collectivité publique un montant de 4050 fr. s’il bénéficie d’une bonne situation financière (4500 fr. x 9/10; art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP). 23. 23.1 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, d’une part par Y _________, dont l’appel n’est que partiellement admis, ainsi que, d’autre part, par l’Etat du Valais, compte tenu de l’admission de l’appel joint de X _________, étant précisé que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans (cf. art. 136 CPP et décision du 23 octobre 2025 [P2 25 75]). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr.; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
- 33 - couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’appelant (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr.; cf. art. 10 al. 2 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 900 francs. Ils seront supportés à raison de 9/10 (810 fr.) par Y _________ et de 1/10 (90 fr.) par l’Etat du Valais. 23.2 Y _________ doit également supporter une partie (9/10) de ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) - dont les conditions subsistent en instance d’appel (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3ème éd., 2025, n. 2 ad art. 134 CPP) - sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Estelle Follonier) de l’intéressé a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (23 pages; temps estimé : 8h) ainsi qu’à prendre connaissance de l’appel joint de la partie plaignante. Elle a également dû avoir des contacts avec son mandant (temps estimé : 2h) et actualiser sa situation financière, puis préparer (temps estimé : 3h) et participer aux débats d’appel qui ont duré 1h50. Elle devra par ailleurs prendre connaissance du présent jugement. Dans ces conditions, l'indemnité globale due audit défenseur par l’Etat du Valais est fixée à 4800 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Y _________ devra rembourser un montant de 4320 fr. (4800 fr. x 9/10) à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 23.3 Le défenseur d’office de X _________ doit être indemnisé conformément aux articles 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP. Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7
- 34 - [180 fr.] et, plus récemment, arrêt 5A_741/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.9.3 et les références citées). En l'occurrence, l’activité dudit défenseur d’office pour la présente procédure d’appel a pour l’essentiel consisté en la rédaction de l’annonce d’appel, puis de l’écriture d’appel joint (5 pages; temps estimé : 1h) et d’un courrier. Elle a également dû prendre connaissance de l’appel du prévenu, avoir des contacts avec sa mandante (temps estimé : 1h30), puis préparer (temps estimé : 3h) et participer aux débats d’appel (durée : 1h50). Elle devra par ailleurs prendre connaissance du présent jugement. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (1100 fr. à 8800 fr.), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar, l’autorité de céans fixe à 2000 fr., débours et TVA compris (cf. également le décompte déposé aux débats d’appel), l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due par l’Etat du Valais à Maître Ludivine Détienne, en raison de l’assistance judiciaire octroyée à la partie plaignante appelante par voie de jonction. Compte tenu du sort de l’appel joint, Y _________ est tenu de rembourser à cette collectivité publique un montant de 2000 fr. s’il bénéficie d’une bonne situation financière (cf. art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP ainsi que HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 12-14 ad art. 138 CPP). Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Y _________ et l’appel joint de X _________ à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________, dont le chiffre 5 du dispositif est en force de chose jugée en la teneur suivante : 5. A titre de règle de conduite, Y _________ est astreint à un suivi auprès de S _________ ou d’un établissement similaire. sont partiellement admis, respectivement admis, et il est constaté une violation du principe de célérité; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté des accusations de menaces et de voies de faits qualifiées.
- 35 - 2. Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs. 3. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines prononcées au chiffre 2 ci-dessus avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. Y _________ est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise en exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 6. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2022. 7. Les frais de procédure, arrêtés à 5400 fr. (Ministère public : 3288 fr. 10; première instance : 1211 fr. 90; instance d’appel : 900 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 4860 fr. (Ministère public : 2959 fr. 30; première instance : 1090 fr. 70; instance d’appel : 810 fr.) et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 540 fr. (Ministère public : 328 fr. 80; première instance : 121 fr. 20; instance d’appel : 90 fr.). 8. L’Etat du Valais versera à Maître Estelle Follonier une indemnité de 13'800 fr. (9000 fr. + 4800 fr.) à titre de défenseur d’office de Y _________.
Ce dernier remboursera à l’Etat du Valais le montant de 12'420 fr. (8100 fr. + 4320 fr.) payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
9. L’Etat du Valais versera à Maître Ludivine Détienne une indemnité de 6500 fr. (4500 fr. + 2000 fr.) au titre de l’assistance judiciaire octroyée à X _________.
S’il bénéficie d’une bonne situation financière, Y _________ versera à l’Etat du Valais un montant de 6050 fr. (4050 fr. + 2000 fr.) pour les frais de défense de X _________. Sion, le 10 février 2026